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Le remplacement définitif d’un salarié malade doit être opéré par la société qui l’emploie

Par Juritravail | 03-02-2012 | 0 commentaire(s) | 951 vues


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Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en 1998 par une société française appartenant à un groupe, en qualité d’analyste financier. Ce salarié était en arrêt maladie à compter de mars 2007. Il travaillait à ce moment-là au sein d’un service commun aux sociétés du groupe. En septembre 2007, il a été licencié aux motifs de la perturbation causée par son absence et de la nécessité de le remplacer définitivement. Le salarié a contesté son licenciement.

Les juges de la Cour d’appel ont décidé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le fait que la remplaçante du salarié avait été engagée par la société belge du groupe n’avait pas d’importance puisqu’elle avait été recrutée par les supérieurs du salarié et travaillait dans la même équipe que lui.

Les juges ont constaté que la salariée qui devait remplacer le salarié licencié avait été embauchée par une autre société du groupe. Cela devait suffire à caractériser un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour le salarié.

Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation rappelle qu’il est possible pour un employeur de licencier un salarié en arrêt maladie non pas en raison de son état de santé, mais parce que le fonctionnement objectif de l’entreprise est perturbé par son absence prolongée. Il ne peut être licencié que s’il est nécessaire pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.

Le recrutement d’un nouveau salarié doit alors impérativement avoir lieu dans la même société, et non pas dans une autre société, même appartenant au même groupe.

Le licenciement en raison de l’état de santé, de la maladie ou du handicap constitue une discrimination prohibée par l’article L. 1132-1 du Code du travail

 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 janvier 2011. N° de pourvoi : 10-26502 


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