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Droit au repos du salarié : jurisprudence février 2024

La Cour de cassation vient de reconnaître l'automaticité du droit à réparation, pour le salarié qui n’a pas pu bénéficier du temps de repos quotidien prévu par la loi ou sa convention collective (voir plus de détails dans cet article).

1. La durée légale de travail : 35h par semaine pour un temps complet

La durée légale de travail est de 35 heures par semaine. Cette durée légale de travail est couramment appelée "temps plein" ou "temps complet" (par opposition au "travail à temps partiel").

Combien d'heures par jour représente un temps plein ?

Un temps plein représente 7 heures de travail effectif par jour.

Combien d'heures par mois représente un temps plein ?

Lorsqu'un salarié travaille 35 heures par semaine, ce dernier réalise 151,67 heures par mois.

Combien d'heures par année représente un 35 heures ?

Un 35 heures par semaine représente 1607 heures par an. 

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2. Les heures supplémentaires

Par principe, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures, ou au-delà d'une durée considérée comme équivalente par une disposition conventionnelle, est une heure supplémentaire (1).

Toutefois, si la durée collective de travail fixée conventionnellement est inférieure à 35 heures par semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 35ème heure (sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires).

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle fixée et jusqu'à hauteur de la durée légale (soit 35 heures), ne sont pas des heures supplémentaires.

À noter : le nombre d'heures supplémentaires, que l'employeur peut demander d'effectuer, est limité par le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, mais également par le respect du contingent annuel d'heures supplémentaires (2).

3. La durée maximum du temps de travail (hors travailleurs de nuit)

Quel est le temps maximum de travail par jour ?

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf (3) :

  • en cas de dérogation accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail ;
  • en cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité ;
  • si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures (4).

Quel est le temps de travail maximum par semaine ?

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures (5).

À noter : en cas de circonstances exceptionnelles, votre employeur peut vous faire travailler jusqu'à 60 heures par semaine, à condition qu'il ait obtenu l'autorisation de l'inspection du travail et que le Comité social et économique ait donné son avis sur cette demande d'autorisation (6).

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures par semaine en moyenne (7).

Les cas de dépassement des durées maximales de travail

Néanmoins, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures (8).

En l'absence d'accord, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines peut être autorisé par l'autorité administrative dans la limite de 46 heures (9).

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4. Le temps de pause

20 minutestoutes les 6 heures

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (10).

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif - rémunéré - si le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause.

5. Le temps de repos quotidien et hebdomadaire

Temps de repos quotidien

11 heures de repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives sauf en cas d'urgence ou de dérogation (11).

 Jurisprudence : 

La Cour de cassation vient de rappeler l'obligation de repos journalier du salarié qui pèse sur l'employeur, en retenant que : “le seul constat que le salarié n'a pas bénéficié du repos journalier de douze heures entre deux services ouvre droit à réparation”(12) . En l'espèce, le repos quotidien prévu par la convention collective était de 12 heures.

La reconnaissance du préjudice est donc désormais automatique, le salarié n’a pas à justifier d’un préjudice particulier pour obtenir des dommages et intérêts, le non-respect du repos journalier par l’employeur se suffit à lui-même.

La Cour vient par ailleurs de préciser que le fait que l'employeur n'ait pas mis en place un système de mesure du temps de travail ne le privait pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies (12).

Dérogations au repos quotidien par convention ou accord

Il peut être dérogé à la durée de repos quotidienne par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, dans les conditions prévues par la loi.

 Exemples : 

  • activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
  • activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
  • activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée ;
  • surcroît d'activité.

Dérogations légales au repos quotidien

L'employeur peut, sous conditions et sous sa seule responsabilité, en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

  • organiser des mesures de sauvetage ;
  • prévenir des accidents imminents ;
  • réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Temps de repos quotidien des mineurs

La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures consécutives. Cette durée minimale est portée à 14 heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.

Temps de repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives. A ces 24 heures légales, s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Ainsi, la durée minimum du repos est d'au moins 35 heures consécutives par semaine.

Cependant, des dérogations existent, en raison de la nature de l'activité ou de son urgence. De même, les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.

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6. La durée du travail de nuit

Quelle est la durée maximale par nuit ?

Principe

La durée quotidienne maximale de travail pour les travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures (13), sauf :

  • si un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche prévoit le dépassement de cette durée maximale quotidienne de travail (14) ;
  • dans les industries ou les entreprises industrielles, qui fonctionnent avec un système d'équipes de suppléance (15).

Exceptions

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures, après consultation des délégués syndicaux et après avis du Comité social et économique en cas (16) :

  • de faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;
  • d'événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.

Recours justifé & contrepartie

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (17).

En contrepartie de ces heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne, le salarié bénéficie d'un repos d'une durée au moins équivalente. Ce temps de repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée (18).

S'il est exceptionnellement impossible pour l'employeur d'accorder ce repos au salarié, une contrepartie salariale équivalente doit être prévue par accord collectif de travail (19).

Durée hebdomadaire 

Lorsque la durée hebdomadaire du travailleur de nuit est calculée sur une période de 12 semaines consécutives, elle ne peut dépasser 40 heures (20).

Néanmoins, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives (21).

7. Le régime des astreintes

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié n'a pas à être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de son employeur. Néanmoins, il doit tout de même être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (22).

À noter : exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de la durée de repos hebdomadaire (23).

La durée de l'intervention est considérée comme un temps de travail effectif et est donc rémunérée.

La rémunération de la durée de l'intervention s'ajoute à la contrepartie dont bénéficie le salarié, au titre de la période d'astreinte.

8. Les horaires individualisés

Les horaires individualisés permettent au salarié d'échapper à l'horaire collectif mis en place dans l'entreprise.

Contrairement à l'horaire collectif où tous les salariés sont tenus d'arriver et de quitter leur poste à la même heure, le salarié qui y est soumis peut choisir vos horaires de travail en respectant tout de même une plage fixe durant laquelle la présence est exigée.

Néanmoins, il reste soumis à la durée du travail en vigueur dans l'entreprise, ainsi qu'aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.

À noter : à défaut d'accord collectif, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 (26).

Pour bénéficier d'horaires individualisés, il doit en faire la demande à l'employeur et celui-ci n'est pas dans l'obligation d'accepter la mise en place d'un tel dispositif (24).

Les limites et modalités du report d'heures d'une semaine à une autre peuvent être déterminées par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche (25).

Références :

(1) Article L3121-28 du Code du travail
(2) Article L3121-30 du Code du travail
(3) Article L3121-18 du Code du travail
(4) Article L3121-19 du Code du travail
(5) Article L3121-20 du Code du travail
(6) Article L3121-21 du Code du travail
(7) Article L3121-22 du Code du travail
(8) Article L3121-23 du Code du travail
(9) Article L3121-24 du Code du travail
(10) Article L3121-16 du Code du travail
(11) Article L3131-1 du Code du travail

(12) Cass. Soc. 7 février 2024, n°21-22809 et Cass. Soc., 7 février 2024, n°22-15842
(13) Article L3122-6 du Code du travail

(14) Article L3122-17 du Code du travail
(15) Articles L3132-16 à L3132-19 du Code du travail
(16) Article R3122-1 du Code du travail
(17) Article L3122-1 du Code du travail
(18) Article R3122-3 du Code du travail
(19) Article R3122-8 du Code du travail
(20) Article L3122-7 du Code du travail
(21) Article L3122-18 du Code du travail
(22) Article L3121-9 du Code du travail
(23) Article L3121-10 du Code du travail
(24) Article L3121-48 du Code du travail
(25) Article L3121-51 du Code du travail
(26) Articles L3121-52 et R3121-30 du Code du travail