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Arrêt maladie : mieux vaut prévenir que guérir

Par Juritravail | 12-02-2010 | 0 commentaire(s) | 2333 vues


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L'absence d'un salarié en arrêt maladie lors d'un contrôle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), en dehors des heures autorisées par le médecin, justifie la perte ou la réduction des indemnités journalières, même s'il était chez son kinésithérapeute.

 

Dans une affaire, un salarié était en arrêt de travail pendant 15 jours, avec autorisation de sortir entre 15h et 18h. Cinq jours après le début de l'arrêt de travail, la CPAM organise un contrôle au domicile du salarié et constate l'absence du salarié alors qu'il est 10h40. La Caisse décide donc de sanctionner l'assuré en lui supprimant trois indemnités journalières.

Le salarié saisit le juge. Il justifie son absence en invoquant sa participation à une séance de kinésithérapie au moment du contrôle. De ce fait, il estime ne pas avoir volontairement cherché à se soustraire au contrôle de la Caisse.

 

Les juges ont considéré que dès lors que le salarié avait quitté son domicile en dehors des heures prévues sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse, ce dernier s'était volontairement soustrait à ses obligations.

Ainsi, le salarié ne pouvait pas invoquer sa participation à des séances de kinésithérapie pour justifier son absence lors du contrôle de la Caisse.

 

 

  • A noter : cette solution s'inscrit dans une appréciation constante de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale qui ne permet pas aux assurés de s'absenter de leur domicile, sans l'aval de la Caisse, en dehors des horaires de sortie prévus par le médecin. La même solution a été retenue alors que le salarié invoquait une visite chez son médecin traitant (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 décembre 1996. N° de pourvoi : 95-11786). En dehors des heures prévues et en l'absence d'autorisation de la Caisse, seule une véritable urgence est susceptible de justifier une sortie.
  •  

    Arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2009. N° de pourvoi : 08-19.594

     

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