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Reclassement : Le délai de réflexion prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi est impératif.

Publié le : 2007-07-09


Un licenciement économique ne peut intervenir que lorsque l’employeur a mis tout en œuvre pour essayer de reclasser ses salariés (Article L 321-1 du Code du travail). C’est une obligation. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit intégrer des mesures de reclassement. La loi cependant ne prévoit pas de délai entre la proposition de reclassement et le licenciement.

C’est seulement lorsque l’employeur prévoit de modifier le contrat de travail du salarié pour des raisons économiques qu’il doit laisser un délai de réflexion d’un mois. (L 321-4-2 du Code du travail)

Le PSE peut cependant prévoir un délai. Si l’employeur ne le respecte pas, viole-t-il son obligation de reclassement ?

L’histoire :

M. X a été engagé en 1971 en qualité d’agent de production. Le 25 novembre 2003, il est licencié pour motif économique.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin de faire reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la méconnaissance par son employeur de son obligation de reclassement. Ce dernier, en effet, n’a pas tenu compte du délai de réflexion prévu dans le PSE.

Ce que disent les juges :

Pour les juges ce délai de réflexion constitue une garantie de fond. A défaut, l’employeur viole son obligation de reclassement.
Les juges ont donc condamné la société à payer des dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de son obligation de reclassement.

Ce qu’il faut retenir :

  • L’employeur est tenu de respecter le délai de réflexion entre la proposition de reclassement et le licenciement prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi. C’est une garantie de fond. A défaut, l’employeur viole son obligation de reclassement.

  • Le non respect de cette obligation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et donne droit au salarié au paiement de dommages et intérêts.



  • Article de Loi :
    Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 mai 2007, n°05-44085.

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