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Le respect de la procédure disciplinaire statutaire, garantie de fond pour le salarié sanctionné

Par Juritravail | 27-01-2012 | 0 commentaire(s) | 833 vues


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Dans une affaire, un salarié a été engagé en tant que responsable des relations humaines par un office public d’aménagement et de construction. Il a été promu directeur le 1er avril 2002.

Il a subi une mise à pied conservatoire puis a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2006.

L’office faisait valoir que l’employeur n’est pas tenu de saisir pour avis la commission disciplinaire lorsque le salarié s’en abstient. En effet, il estime que lorsqu’une sanction est prise à l’encontre des salariés, ces derniers disposent de la faculté de saisir pour avis une commission disciplinaire. Cependant la saisine de cet organisme consultatif résulte nécessairement d’une demande du salarié.

Les juges ont estimé que l’article 12 de l’annexe du décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d’aménagement et de construction institue une garantie de fond en faveur du salarié. En effet, il est imposé la consultation pour avis de la commission disciplinaire sur tout projet de sanction. En conséquence, un licenciement disciplinaire prononcé sans que cette commission ait été appelée à donner son avis est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce qu’il faut retenir : Dans certaines entreprises, des dispositions statutaires, conventionnelles ou contenues dans le règlement intérieur peuvent prévoir une procédure disciplinaire distincte de la procédure légale et plus protectrice des droits du salarié. Cette procédure vient s’ajouter aux dispositions légales et consiste généralement en la mise en place de commissions d’arbitrage, de conseils de discipline ou de commissions disciplinaires.

La Cour de cassation considère aujourd’hui que lorsqu’une procédure conventionnelle ou statuaire de licenciement constitue pour le salarié une garantie de fond, le licenciement intervenu au mépris de cette procédure est sans cause réelle et sérieuse (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 mars 1999, n°97-40412).

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 janvier 2012, N° de pourvoi : 10-15831


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