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L’employeur doit justifier avoir rempli son obligation de reclassement avant tout licenciement pour motif économique
Par Juritravail | 30-12-2011 | 0 commentaire(s) | 1186 vues
Dans cette affaire, un salarié employé comme régisseur de scène par la Comédie Française, avait remplacé pendant plus de deux années l’un des directeurs adjoints de la scène, bénéficiant ainsi des modifications d’échelon et de salaire correspondant à ces nouvelles fonctions. Le poste de directeur adjoint étant finalement supprimé, l’employeur propose au salarié de reprendre ses anciennes fonctions de régisseur, ce que le salarié refuse. Il est licencié pour motif économique par l’établissement public.
L’employeur considère que la modification du contrat de travail proposé au salarié se justifie par un motif économique dés lors que la réorganisation a été décidée dans l’intérêt légitime de l’établissement public et dans celui du service offert au public.
L’établissement prétend avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié de reprendre ses anciennes fonctions de régisseur.
Les juges constatent a manqué à son obligation de reclassement. L’établissement s’est borné à offrir au salarié de le reclasser dans le poste de régisseur qu’il avait déjà refusé dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail. L’employeur ne justifie ni d’avoir recherché d’autres possibilités de reclassement, ni l’absence de poste disponible.
Les juges considèrent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges relèvent un comportement vexatoire de la part de l’employeur qui avait suspendu le salarié immédiatement de ses fonctions pendant le temps de la procédure sans nécessité particulière. Ce comportement fautif justifie un préjudice distinct pour le salarié.
Ce qu’il faut retenir : les motifs économiques pouvant justifier le licenciement sont rappelés par l’article L. 1233-3 du Code du travail Mais surtout, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si tous les efforts d’adaptation ou de formation ont été réalisés. De plus, l’employeur doit effectuer le reclassement du salarié sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ou, sur un emploi d’une catégorie inférieure mais avec son accord (article L. 1233-4 du code du travail).
L’employeur est tenu d’une véritable obligation de moyen et doit rapporter la preuve qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires et possibles pour reclasser le salarié préalablement au licenciement. A défaut pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation, notamment par des offres écrites et précises adressées au salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 1er décembre 2011. N° de pourvoi : 10-19234
Par Juritravail
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