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Le changement d’affectation d’un salarié suite au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules ne constitue pas forcément une sanction disciplinaire.

Par Juritravail | 23-01-2012 | 0 commentaire(s) | 614 vues


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Dans une affaire, un salarié a été engagé en tant que conducteur receveur. En dernier lieu, il était affecté sur des lignes de tramway en soirée. Suite à un incident survenu le 15 octobre 2006, son habilitation à la conduite des tramways lui a été retirée par son employeur le 22 novembre 2006. Il a donc été affecté à la conduite d’une ligne d’autobus en journée.
Il a saisi la juridiction prud’homale estimant que cette décision constituait une sanction disciplinaire mise en œuvre sans la consultation du conseil de discipline et qui par conséquent caractérisait un trouble manifestement illicite.

Le salarié faisait valoir la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs ainsi que le règlement intérieur dispose que les sanctions du deuxième degré que constituent la suspension temporaire sans solde, la mutation ou le changement d'emploi par mesure disciplinaire, la rétrogradation et le licenciement doivent être prises après un avis motivé du conseil de discipline.

Les juges ont constaté que le changement d’affectation d’un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu’il a pour objet d’assurer la sécurité des usages, du personnel d’exploitation et des tiers ne constituait pas une sanction disciplinaire. Par conséquent le trouble n’était pas manifestement illicite puisqu’aucune réprimande n’avait été adressée en raison de l’incident et qu’il n’en était donc pas résulté une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail.

Ce qu’il faut retenir : Constitue une sanction disciplinaire « toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » (Article L. 1331-1 du Code du travail).
La notion de sanction disciplinaire implique un certain formalisme. Ainsi, l'observation verbale est exclue de la définition. L’écrit est donc nécessaire à la qualification de sanction disciplinaire, mais il n'est pas suffisant. En effet, une mesure disciplinaire implique de la part de l'employeur une volonté réelle de sanctionner un agissement fautif.

Arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, le 06 janvier 2012, N° de pourvoi : 10-14688

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