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Actualités Licenciement pour Motif Personnel

Yves NICOL

Foulard islamique et licenciement

Par Yves NICOL - Avocat | 13-09-2011 | 0 commentaire(s) | 218 vues


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On reparle actuellement du cas de la salariée de la crêche Baby Loup de chanteloup les vignes (78). Le licenciement de cette salariée avait été validé par le Conseil de prud'hommes. C'est maintenant la Cour d'appel qui va examiner l'affaire. Il y a beaucoup d'éléments précis (laïcité, réglement intérieur de la crêche...etc, qui ne sont pas transposables à d'autres cas.

Mais en principe, un employeur peut-il interdire à une salariée de porter un foulard islamique durant son travail ?

Il s'agit évidemment d'un sujet sensible, qui relève autant du droit que du sujet de société, car il touche au principe du respect des droits et libertés du salarié et notamment à la liberté d'opinion et religieuse.

Quel est l'usage dans l'entreprise ?

Si le port du foulard a déjà été autorisé dans l'entreprise, l'employeur pourra difficilement justifier de s'y opposer maintenant...

C'est ce qu'on appelle un usage. Mais s'il n'existe aucun usage, un employeur pourra en principe interdire le foulard, comme tout signe religieux, s'il justifie de raisons objectives étrangères à toute discrimination.

Que disent les décisions de justice ?

Le justice a été saisie à plusieurs reprises de ce type de sujet. A ce jour, les réponses apportées par les juges sont les suivantes : ont été justifiées l'interdiction du port d'un foulard islamique, par exemple à une vendeuse d'un centre commercial ou à une technicienne de laboratoire, car dans ces deux cas l'intéressée était en contact avec la clientèle.

Les juges ont en effet considéré que dans ces situations, la salariée, qui était en contact direct avec la clientèle, se trouvait dans un lieu ouvert à un large public de convictions variées. Source : Cour d'appel de Paris 16/03/2001; Cour d'appel de Versailles 23/11/2006.

Ces décisions de justice se fondent sur l'article L.1121-1 du Code du travail qui précise : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché."

Ce qui était déterminant dans ces décisions de justice, c'est donc le poste occupé et la relation directe avec la clientèle.

Et pour une employée de bureau ?

Imaginons maintenant que la salariée soit par exemple employée dans un call center, ou dans un service administratif, et qu'elle n'ait aucun contact autre que téléphonique avec des tiers.

L'employeur pourrait-il interdire le port du foulard ? En réalité, dans cette situation, l'employeur n'aurait plus ces raisons précises d'interdire le port du foulard. __Il ne l'interdirait d'ailleurs probablement pas.

''Source article L.1121-1 code du travail. Yves Nicol avocat droit du travail septembre 2011


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