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Le refus d’une mutation géographique ne constitue pas nécessairement une faute grave.

Par Juritravail | 26-10-2006 | 1 commentaire(s) | 24291 vues


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La modification du contrat de travail est caractérisée quand elle porte sur un élément de « l’essence » même du contrat. Qu’en est-il d’un changement de lieu de travail distant de 25 kilomètres du précédent? Constitue-t-il une modification du contrat de travail et le refus du salarié de ce changement est-il une cause de licenciement ?


L’histoire

Un salarié était vendeur dans une société depuis 1995.
Par courrier du 12 novembre 2002, son employeur lui a notifié qu’à compter du mois de février 2003, l’établissement dans lequel il travaillait serait transféré sur un nouveau site situé à 25 kilomètres du précédant.
Le salarié a refusé cette mutation.
Il a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2003.
Il saisit le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Ce que disent les juges

Les juges décident que le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas nécessairement une faute grave.


Ce qu’il faut retenir

  • Les deux sites étant située dans le même secteur géographique, la distance les séparant n’entraîne qu’un simple changement des conditions de travail du salarié et non une modification de son contrat de travail.

  • L’employeur, du fait de son pouvoir de direction, peut ainsi prendre des décisions individuelles ou collectives auxquelles les salariés doivent normalement se soumettre.
    Dans ce cas, le refus du salarié de ce changement des conditions de travail rend le licenciement justifié.

  • Ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ne constitue pas nécessairement une faute grave.

  • En conséquence, le salarié avait droit à son préavis ainsi qu’à des indemnités de licenciement.



  • Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 septembre 2006 pourvoi n° n°04-47005

    Par Juritravail

    Article de Loi :
    Article L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail
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