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Sanction de l’employeur en cas de travail dissimulé

Par Juritravail | 15-11-2005 | 0 commentaire(s) | 11062 vues


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Le code du travail prévoit que ce que l’on appelle couramment le « travail au noir » constitue un délit pénal nommé « travail dissimulé ».
Ainsi, si votre employeur vous a embauché mais ne vous a pas préalablement déclaré, alors il s’agit d’une infraction pénale, qui pourra, dans certains cas, vous donner droit au versement d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

L'histoire :

Un employeur ne s’était pas soumis à son obligation de déclarer l’embauche d’une salariée. Le contrat de travail avait néanmoins été régularisé, par la suite.
Or, suite à la rupture de son contrat de travail, la salariée avait demandé une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Ce qu’en disent les juges :

Les juges ont considéré que l’employeur s’était délibérément soustrait à son obligation de déclarer l’embauche de cette salariée pendant un mois.
De ce fait, il devait être condamné à verser à cette salariée une indemnité pour travail dissimulé en vertu de l’article L.324-11-1 du code du travail, et ceci malgré le fait que le contrat de travail avait été régularisé par la suite.

Ce qu’il faut retenir :

  • Le travail dissimulé peut prendre la forme d’une dissimulation d’emploi salarié, c’est-à-dire le fait, par exemple, pour un employeur de ne pas avoir respecté délibérément son obligation de déclaration préalable d’embauche.

  • Selon l’article L.324-11-1 du code du travail, la dissimulation de salariés par un employeur permet au salarié concerné de demander, en cas de rupture du contrat de travail, le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire pour travail dissimulé.

  • Ce principe s’applique également si le travail, qui dans un premier temps a été dissimulé, s’est poursuivi dans des conditions régulières.

  • Par Juritravail

    Article de Loi :
    Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 octobre 2005.
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