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Retour aux Actualités Opter pour la Mise à Pied Conservatoire en cas de Faute Grave ou Lourde

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Les retards, les remises accordées aux relations, le chantage sur les collègues constituent des faits précis de licenciement

Par Juritravail | 23-12-2011 | 0 commentaire(s) | 1544 vues


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Dans une affaire, une responsable de magasin a été mise à pied à titre conservatoire. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave.

La salariée a saisi les juges pour
contester son licenciement.

La salariée estimait d’une part que la lettre de licenciement n’était motivée que par des griefs qui, de par leur caractère général et en l’absence d’énonciation de faits objectifs, précis et vérifiables, ne répondaient pas à l’exigence de motivation précise posée par la loi.

D’autre part, la salariée faisait valoir que l’employeur reconnaissait avoir relevé dès le mois de juillet 2004 le non-respect par la salariée de ses obligations professionnelles et qu’il s’agissait d’actes répétés qui duraient depuis des mois. Or, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.

La salariée soutenait également que la véritable cause du licenciement était économique. La salariée subissait des pressions depuis le mois de juillet 2004 en raison d’une baisse du chiffre d’affaires du magasin. De plus, l’employeur lui avait proposé un
licenciement à l’amiable qu’elle avait refusé.

Les juges ont constaté
que la lettre de licenciement qui reprochait à la salariée d’arriver régulièrement en retard, de s’absenter du magasin pour motifs personnels, de rester des heures au téléphone au lieu de remplir ses fonctions, d’accorder des remises à ses relations sans l’accord de l’employeur et en exprimant bien fort le fait qu’elle se moquait totalement des consignes internes de travail, d’avoir accordé des remises à son médecin traitant qui lui avait accordé un arrêt maladie de complaisance, d’exercer un chantage sur ses collègues de travail de façon répétée et durable depuis des mois énonçait, alors que la datation des faits n’était pas nécessaire, des griefs précis et matériellement vérifiables.

Les juges ont ajouté
que rien ne prouvait que les agissements qui lui étaient reprochés étaient prescrits ou que le licenciement ne pouvait avoir une autre cause que celle énoncée dans la lettre de licenciement. Le licenciement était donc justifié.

Ce qu’il faut retenir :
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception (Article L. 1232-6 du Code du travail).

Cette lettre comporte l’énoncé clair et précis du ou des motifs invoqués par l’employeur. Les juges ont estimé que l’absence de motif dans la lettre de licenciement ou l’énonciation d’un motif imprécis rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 27 novembre 1998. N° de pourvoi : 97-40423).

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 décembre 2011. N° de pourvoi : 10-20925.

 


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