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Retour aux Actualités Organiser les élections des délégués du personnel dans les entreprises de 11 à 25 salariés
La pluralité d’employeurs n’autorise pas la pluralité de candidatures aux élections professionnelles
Par Juritravail | 05-12-2011 | 0 commentaire(s) | 325 vues
Dans une affaire, deux salariés engagés en qualité de directeurs de région au sein d’une société et d’une association, en vertu de contrats de travail distincts avec chacun des employeurs, ont été élus représentants du personnel dans la société. Par la suite, ils se sont portés candidats aux élections professionnelles de l’association. Estimant que les salariés avaient choisi de faire acte de candidature au sein de la société, l’association a saisi le juge d’une demande tendant à l’annulation de leur candidature.
Le tribunal rappelle que ce sont les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises qui ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature. Le tribunal constate qu’en l’absence de toute clause dans les contrats de travail précisant la durée et la répartition du temps de travail, il n’est pas établi que les deux salariés ont été engagés à temps partiel. En outre, ces salariés sont soumis à des conventions de forfait en jours sur l’année ne permettant pas de les assimiler à des travailleurs à temps partiel. Malgré leur élection au sein de la société, les candidatures des salariés aux élections professionnelles dans l’association sont bien régulières.
Les juges énoncent que même si l’absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail fait présumer que l’emploi est à temps complet, l’employeur peut rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel. En outre, un salarié soumis à une convention de forfait peut néanmoins travailler à temps partiel. En tout état de cause, au regard du principe d’égalité entre salariés à temps complet et à temps partiel, ceux travaillant simultanément dans deux entreprises doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature, peu important qu’ils ne puissent être assimilés à des salariés à temps partiel.
Après avoir été élus au sein de la société, les salariés ne pouvaient donc pas être candidats au sein de l’association et la demande d’annulation de cette dernière est admise.
Ce qu’il faut retenir : L’article L.2314-16 du Code du travail dispose que sont éligibles, les électeurs âgés de 18 ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
L’article L.2314-15 du même code dispose quant à lui que sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 novembre 2011. N° de pourvoi : 11-13256.
Par Juritravail
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