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Le CPE sera-t-il condamné au nom du droit international ?

Par Juritravail | 04-04-2006 | 0 commentaire(s) | 10486 vues


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Un arrêt récent de la Cour de cassation rappelle fermement cette réalité juridique et constitutionnelle : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. […] » Article 55 de la Constitution.

Un salarié, licencié sans préavis puisque présentant une ancienneté inférieure à 6 mois, tenta de démontrer que le droit du travail français n’était pas conforme aux exigences de la Convention internationale du travail.
Cette Convention exige, en effet, qu’un éventuel licenciement donne droit à un préavis d’une durée raisonnable ou à une indemnité de préavis si ce dernier n’est pas effectué.
Toutefois, elle précise que cette obligation n’est pas nécessaire si le travailleur ne cumule pas une ancienneté suffisante, comme ce fut le cas en l’espèce.

Les règles du Code du travail sur le préavis sont donc conformes aux dispositions de la Convention internationale du travail.

Si la solution est logique et sans surprise en droit, son intérêt apparaît en filigrane, à la lumière de l’actualité sociale mouvementée que suscite le CPE.
La Convention 158 de l’organisation internationale du travail de 1982 autorise l’employeur pendant la période d’essai, à se soustraire aux règles procédurales et protectrices pour le salarié en cas de licenciement à condition que « la durée de celle-ci reste raisonnable ».
La période de consolidation de deux ans (bientôt un an ?) du CPE, assimilable à une période d’essai (en terme de dérogation aux règles protectrices du licenciement), présente-elle un délai raisonnable ou excessif donc contraire aux exigences de l’OIT ?
Assurément, si le CPE est mis en place, les juges nationaux auront à répondre à cette interrogation.

A titre de comparaison, rappelons que la Cour de cassation a déjà considéré comme abusive une période d’essai d’un an pour un cadre supérieur…

Arrêt de la la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 mars 2006, N° 906

Par Juritravail

Article de Loi :
Article L 122-5 et L 122-6 du Code du travail
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