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La fonction d’accueil du public dans un emploi s’entend de l’accueil de « divers publics »
Par Juritravail | 15-02-2012 | 0 commentaire(s) | 6252 vues
Dans une affaire, une salariée a été engagée en 1972 en tant que chargée d’éducation à la santé à la caisse primaire d’assurance maladie. Elle a saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement d’une prime de fonction de 15 % en application de l’article 23 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
L’arrêt de la Cour d’appel a considéré que si l'intéressée participe à la politique de prévention et de promotion de la santé au contact direct des populations, des professionnels de santé et autres partenaires, assure la coordination des actions en cohérence avec celle des partenaires, anime et participe à des réunions de concertation, l'animation de séances d'éducation pour la santé auprès de divers publics n'est que l'une des dix activités spécifiques lui incombant. Par conséquent, ni par leur nature, ni par les occasions de contact avec le public lors des séances d’information pour la santé, les fonctions de l’intéressée ne comportent un accueil du public.
Les juges ont estimé que la salariée animait des séances d’éducation à la santé auprès de divers publics pour les informer dans le domaine de la prévention sanitaire. Il en résultait donc que la salariée était chargée d’une fonction d’accueil.
Ce qu’il faut retenir : Des primes peuvent être attribuées aux salariés. Il s’agit de complément de salaire qui sont attribués soit pour tenir compte de la nature ou des conditions particulières de travail, soit pour récompenser ou motiver un salarié, soit à l’occasion d’un évènement familial. Egalement, certaines primes peuvent être liées à un événement périodique tel que le 13e mois en fin d'année civile ou encore la prime de vacances.
L’attribution d’une prime est subordonnée à certaines conditions précises comme l’efficacité dans l’exécution du travail ou des sujétions particulières telle que l’astreinte. Elle peut aussi être liée à la situation personnelle des salariés (ancienneté ou assiduité). Il est toutefois à noter que les conditions d’attribution des primes ne doivent pas avoir un caractère discriminatoire ni porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er février 2012, n° de pourvoi : 09-72914
Par Juritravail
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