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A travail égal, salaire égal…normalement

Par Juritravail | 03-09-2007 | 0 commentaire(s) | 13464 vues


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L’employeur est libre de fixer les salaires dans son entreprise sous réserve du respect du SMIC ou des salaires minima résultant des conventions et accords collectifs de travail.
Quand ce type d’accord est dénoncé, en d’autres termes, qu’il cesse de s’appliquer, la loi (article L.132-8 du Code du travail) prévoit que le salarié conserve le salaire fixé par l’accord quand celui-ci n’est pas remplacé par un autre accord. C’est le principe du « maintien des avantages acquis ».

Les salariés engagés après la dénonciation de l’accord bénéficient-ils des mêmes avantages que les salariés présents dans l’entreprise au moment de la dénonciation ?

L’histoire:

Dans un casino municipal, un accord relatif à la rémunération a été dénoncé et n’a pas été remplacé par un autre accord. Selon le principe du « maintien des avantages acquis », l’employeur a maintenu le salaire minimum des salariés présents lors de la dénonciation de l’accord.
En revanche, les salariés engagés après la dénonciation de l’accord n’ont pas bénéficié des avantages de l’accord dénoncé et ont été embauchés à un niveau de rémunération inférieur.

Ces salariés ont saisi le Conseil de prud’hommes sur le fondement du principe « A travail égal, salaire égal ».

Ce que disent les juges :

La dénonciation d’un accord ne peut justifier une différence de salaire pour un même type de travail.
Toutefois, le principe « à travail égal, salaire égal » peut subir une exception lorsque la différence de rémunération résulte des avantages acquis nés de la dénonciation d’un accord de rémunération non remplacé par un accord.

Ce qu’il faut retenir:

  • L’employeur est tenu de respecter le principe « à travail égal, salaire égal », peu importe que l’accord relatif au salaire ait été dénoncé.


  • Cependant, les avantages acquis ne bénéficient pas aux salariés embauchés après la dénonciation d’un accord non remplacé.



  • Par Juritravail

    Article de Loi :
    Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 juillet 2007. N°de pourvoi : 06-42128
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