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Paiement du salaire : mieux vaut tard que jamais

Publié le : 2009-03-12



L’affaire : une salariée, employée en tant que déléguée médicale, a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle reproche à son employeur de lui avoir versé son salaire en retard. Considérant que cela constitue un manquement grave de son employeur, la salariée demande aux juges de requalifier cette prise d’acte en un licenciement.

Le retard de paiement du salaire constitue-t-il un manquement grave de l’employeur le rendant responsable de la rupture du contrat de travail ?






A retenir :
Dans une précédente affaire, les juges avaient considéré que le non-paiement du salaire justifiait la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2008 - n° de pourvoi 06-45430). Ainsi, lorsque l’employeur ne verse pas son salaire au salarié, ce dernier peut demander la requalification de sa prise d’acte en un licenciement injustifié. Dans cette affaire, les juges ont constaté que l’employeur avait versé les salaires restant dus à la salariée. Les juges estiment que le simple retard dans le paiement de la rémunération ne constitue pas un manquement grave de l’employeur et que, par conséquent, la prise d’acte ne peut s’analyser en licenciement injustifié. La salariée est considérée comme avoir démissionné. Pour aller plus loin : Le paiement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail du salarié. Le salaire doit être versé au salarié au moins une fois par mois, avec la remise d’un bulletin de paie. L’employeur qui ne verse pas le salaire à la date prévue peut se voir condamner au versement d’une amende prévue pour une contravention de 3ème classe (article R. 3246-1 du Code du travail). Par ailleurs, en cas de retard ou de défaut de paiement du salaire, le salarié peut saisir le Conseil de prud’hommes en référé afin d’obliger l’employeur à verser le salaire. Enfin, en cas de manquement de l’employeur à son obligation de paiement du salaire, le salarié est en de droit de suspendre l’exécution de son contrat de travail.
Article de Loi :
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 janvier 2009, n° de pourvoi 07-43916.

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