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Retour aux Actualités La prise d'acte de la rupture

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Pas de rétractation après la prise d’acte

Par Juritravail | 13-08-2010 | 0 commentaire(s) | 1146 vues


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La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne peut être rétractée. De ce fait, l'employeur ne peut invoquer la renonciation par le salarié à sa prise d'acte du fait que le salarié a postérieurement accepté de signer une Convention de Reclassement Personnalisé (CRP).

 

Dans une affaire, un salarié engagé en qualité de technico-commercial prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le salarié reprochait à l'employeur de l'avoir payé avec un chèque sans provisions, de ne pas lui avoir versé un mois de salaire et d'avoir cessé de lui fournir du travail.

L'entreprise dans laquelle il travaillait rencontrant des difficultés économiques, le salarié accepte de signer une Convention de Rupture Personnalisé (CRP). Le salarié revient ensuite sur sa décision et saisit le juge afin de faire reconnaître sa prise d'acte de rupture.

 

Les juges considèrent que la prise d'acte de rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail.

Les juges considèrent que la prise d'acte ne peut être rétractée. L'employeur ne pouvait donc se prévaloir de la signature d'une Convention de Reclassement Personnalisé (CRP) pour affirmer que le salarié avait renoncé à sa prise d'acte.

 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 juin 2010. N° de pourvoi : 09-41456

 

A noter :

Le salarié qui estime que l'employeur ne respecte pas ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. si par la suite le juge estime que les faits invoqués par le salarié justifiait sa prise d'acte, cette dernière produit les mêmes effets qu'un licenciement injustifié.

Si au contraire les faits invoqués par le salarié ne justifiaient pas qu'il prenne acte de la rupture de son contrat de travail, la prise d'acte produit les mêmes effets qu'une démission (1).

 

Références :

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 juin 2003. N° de pourvoi : 01-42679

 

Par Juritravail

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