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Patrice GIROUD

La gratuité ne rend pas irresponsable

Par Patrice GIROUD - Avocat | 11-05-2011 | 0 commentaire(s) | 219 vues


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"Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 25 novembre 2010

N° de pourvoi: 09-68493

Non publié au bulletin Cassation

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

 

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

 

Attendu que le 28 juin 1984, M. X... a été blessé au cours d'un accident d'ULM survenu à la suite d'une défaillance technique ; que représenté par M. Y..., avocat, en vertu d'un mandat ad litem à titre gratuit, il a engagé une action en responsabilité et en garantie contre le vendeur de l'appareil, la société Provence aviation ultra légère (PAUL) placée en règlement judiciaire, puis en liquidation, et l'assureur supposé de celle-ci, la Mutuelle d'assurances aériennes (MAA) ; que par jugement mixte du 25 mai 1988, la juridiction saisie a jugé entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident la société PAUL, condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle, et ordonné une expertise médicale, tout en mettant hors de cause la MAA au motif qu'il n'était pas établi qu'elle fût l'assureur de responsabilité du vendeur de l'appareil ; que par jugement du 16 janvier 1991, la créance indemnitaire a été fixée à 537 152 euros ; qu'en mai 1998, M. X..., représenté par un autre avocat, a recherché la responsabilité de la société Intertechnique, venant aux droits du fabricant de l'ULM défectueux, la société Zénith aviation, mais cette action a été jugée irrecevable pour cause de prescription par une décision désormais irrévocable (Aix-en-Provence, 28 septembre 2004) ; que M. X... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre l'avocat initialement chargé de sa défense, lui reprochant de ne pas avoir correctement identifié l'assureur de la société PAUL et de ne pas avoir mis en oeuvre, à l'encontre du fabricant et de l'assureur de celui-ci, les voies de droit que la procédure collective ouverte à l'égard du vendeur rendait nécessaires ;

 

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et le condamner à restituer les indemnités perçues sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement infirmé, après avoir énoncé, d'une part, que si l'avocat est tenu de tout mettre en oeuvre pour tenter d'obtenir le résultat recherché par le client, cette obligation est moins rigoureuse lorsque le mandat est gratuit comme en l'espèce et doit être appréciée au regard des conventions entre le professionnel et son client et relevé, d'autre part, qu'à l'époque où leurs relations étaient bonnes, M. Y... sollicitait M. X... pour obtenir des informations nécessaires à la réussite de l'action, l'arrêt attaqué constate que celui-ci n'avait pas répondu à la lettre que son avocat lui avait adressée le 4 février 1987 pour lui demander des précisions quant à l'identité de l'assureur du vendeur et avait omis de lui transmettre le nom du fabricant qu'il connaissait depuis mai 1984, avant de ne donner aucune suite à une nouvelle missive de son conseil l'interrogeant, en janvier 1989, sur la situation du constructeur et son évolution ;

 

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que l'avocat était en mesure de disposer, par lui-même, de l'information attendue de son client, à la seule lecture du jugement du 25 mai 1988 identifiant la société Zénith aviation comme fabricant de l'appareil défectueux et qu'il lui suffisait de consulter l'extrait K bis de cette société pour en connaître l'évolution sociale, la cour d'appel, qui a constaté qu'à cette époque l'action contre le constructeur n'était pas encore prescrite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;"

 

Même dans un cadre gratuit et même sans réponse du client sur des éléments essentiels, l'avocat peut être recherché s'il a la possibilité d'obtenir par lui-même les renseignements demandés sans succès.

 

C'est dans ces conditions que la Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE qui n'a pas recherché si l'avocat était en mesure d'avoir les renseignements indispensables en un temps où la prescription n'était pas acquise.

 

Très lourde responsabilité de l'avocat !

 


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