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Licenciement économique : le salarié ne doit pas être interrompu dans sa réflexion
Par Juritravail | 13-01-2010 | 0 commentaire(s) | 969 vues
- La question :
Mon employeur me propose un reclassement assorti d'un délai de réflexion. Il me licencie avant l'expiration du délai, le licenciement est-il valable ?
- Les faits :
Un employeur rencontrant des difficultés financières propose une offre de reclassement à un salarié. Le délai de réflexion accordé au salarié est de quinze jours.
Le dernier jour de ce délai, le salarié reçoit une lettre de licenciement. Estimant que son employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement, le salarié licencié saisit le juge afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La règle de droit :
L'obligation de reclassement incombe à l'employeur qui entend procéder à un licenciement pour motif économique. Elle consiste à rechercher un poste équivalent ou relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié, ou à défaut, et avec l'accord exprès du salarié, un poste de catégorie inférieure, dans l'entreprise ou le cas échéant, dans une autre entreprise appartenant au même groupe (1). L'employeur doit faire des offres écrites, précises et loyales (2), de telle sorte que le salarié ait effectivement la possibilité de se prononcer sur les différentes propositions de reclassement.
- Ce que disent les juges :
Dans cette affaire, les juges estiment que le licenciement, prononcé par l'employeur avant l'expiration du délai de réflexion, est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non respect de l'obligation de reclassement.
En effet, les juges considèrent d'une part, qu'au jour où le licenciement est prononcé le salarié avait encore la possibilité d'accepter l'offre de reclassement et d'autre part, qu'il n'était pas établi que le salarié avait refusé la proposition de reclassement dans ce même délai.
- Conclusion :
L'employeur doit veiller à n'adresser la lettre de licenciement qu'à l'issue du terme du délai de réflexion accordé pour une offre de reclassement, c'est-à-dire au plus tôt le jour suivant le dernier jour du délai.
Exemple : la proposition de reclassement est reçue le 16 mars par le salarié. S'il bénéficie d'un délai de quinze jours, il a jusqu'au 31 mars pour réfléchir. L'employeur ne peut adresser une lettre de licenciement qu'à partir du 1er avril.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 octobre 2009 - N° de pourvoi: 08-40593
Références :
(1) Article L. 1233-4 du Code du travail
(2) Article L. 1233-4 (dernier alinéa) du Code du travail arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 septembre 2006, n° pourvoi 04-45703 et du 5 décembre 2006, n° pourvoi 05-44032.
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