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Convention de reclassement : rupture du contrat du commun accord des parties

Publié le : 2007-03-21


En cas de licenciement pour motif économique, les entreprises de moins de 1.000 salariés sont tenues de proposer au salarié, dont le licenciement est envisagé, une convention de reclassement.

Cette convention est prévue par l’article 71 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005. Elle vise a favoriser le reclassement du salarié dont le contrat est rompu, notamment en le faisant bénéficier d’évaluations de compétences professionnelles et de formations.

La souscription de cette convention ne doit pas être prise à la légère par le salarié ainsi qu’est venu le rappeler un arrêt récent rendu par la Cour d’Appel de DOUAI le 23 février 2007.

Dans cette affaire le salarié après s’être vu notifié son licenciement pour motif économique, a accepté la convention de reclassement proposée par l’employeur.

Postérieurement il a saisi le Conseil des Prud’hommes pour tenter de contester la validité de son licenciement, arguant de ce qu’il n’aurait pas pu vérifier la réalité du motif économique du licenciement envisagé.

Cette contestation est rejetée tant par les premiers juges que par la Cour d’Appel.

Ceux-ci rappellent en effet que la conclusion d’une convention de reclassement emporte, conformément à l’article L.321-4-3 du Code du Travail, rupture du contrat de travail du commun accord des parties.

Dès lors, à la rupture unilatérale du contrat de travail fondée sur un motif économique se substitue une rupture bilatérale conclue entre employeur et salarié.

Ce dernier ne peut donc plus attaquer le licenciement envisagé initialement pour motif économique, mais uniquement la convention de reclassement.

Celle-ci peut être attaquée sur deux fondements : le salarié peut invoquer un vice du consentement (erreur, dol, violence) lors de sa signature de la convention, ou engager une action en résolution de la convention au motif que l’employeur n’aurait pas exécuté les obligations contractuelles résultant de cette convention.

S’il rapporte la preuve de ce que son consentement a été surpris ou de manquements de son employeur, le salarié pourra alors obtenir des dommages et intérêts, l’annulation de la convention de reclassement entraînant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Article de Loi :
Cour d’Appel de DOUAI le 23 février 2007.

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