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Mon contrat de travail m’impose une obligation de non-concurrence.

Publié le : 2006-07-24


Aux termes de son contrat de travail, un salarié peut être tenu à une obligation de non-concurrence envers son employeur.

Une clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer, après la rupture de son contrat de travail, une activité concurrente.

Analysant la clause de non-concurrence comme une atteinte à la liberté du travail, les juges sont intervenus pour réglementer l’application de cette clause.
Dans des arrêts du 10 juillet 2002 (Soc. 10/07/02, N° 99-43334 ; 99-43335 ; 99-43336), la Cour de cassation a défini les conditions de fond et de forme, qui doivent être respectées afin que la clause de non-concurrence soit licite.
Il est impératif que soient réunies trois conditions cumulatives :
- Une justification par les intérêts légitimes de l’entreprise.
- Une limitation dans le temps et l’espace.
- Une contrepartie financière.

En effet, une telle clause doit :

Etre justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise.


Cette condition empêche l’employeur d’imposer systématiquement cette clause à ses salariés.
Pour stipuler cette clause dans le contrat de travail d’un salarié, l’employeur doit justifier d’un préjudice réel au cas où le salarié exercerait une activité professionnelle dans une entreprise concurrente.
Ainsi l’employeur doit prendre en considération la personne du salarié et ses fonctions afin d’évaluer ce risque éventuel.

Une clause justifiée.

Une clause injustifiée.

Une clause interdisant à un garçon de café, en contact avec la clientèle, de travailler, pendant un an, pour une entreprise concurrente exerçant la même activité de café brasserie.
(Soc. 01/03/95, N° 93-42754).

Une clause applicable à un médecin salariée d’une maison de retraite, alors que l’activité de l’employeur était l’accueil, l’hébergement et non l’exercice de la médecine.

(Soc. 24/10/95, N° 94-41442).

Une clause permettant de protéger un savoir-faire spécifique acquis au sein de l’entreprise.
(Soc. 12/07/00, N° 98-42762).
Ex : une clause de non-concurrence applicable au directeur technique détenteur des secrets de fabrication de l’entreprise. (Soc. 14/12/76, N° 75-40114).

Une clause interdisant à un négociateur immobilier de « mettre en œuvre ses qualités personnelles de négociateur dans un domaine où il n’existait pas à proprement parler de clientèle attachée au cabinet »
(Soc. 16/12/98, N° 96-42538).

Une clause dont l’objet est d’éviter un détournement de clientèle.

(Soc. 27/03/01, N° 99-41950).

Une clause par laquelle une société de réparation et d’entretien de véhicules interdit à un magasinier de travailler dans tout commerce de vente de produits commercialisés par elle. L’activité de vente de pièces étant accessoire, la clause n’est pas justifiée.
(Soc. 19/11/96, N° 94-19404).




Etre limitée dans le temps et l’espace.


Il est impératif que la clause de non-concurrence fasse référence à une limitation dans le temps et dans l’espace. En effet, cette clause ne doit pas constituer un obstacle pour le salarié de trouver un autre emploi.
Si le juge estime que la limitation spatiale et/ou temporelle est trop importante, il pourra restreindre sa portée.
Le juge joue un rôle primordial, il lui incombe de déterminer si la clause est ou non excessivement limitée dans le temps et l’espace.

Une clause valable

Une clause non valable.

Une clause limitée à deux ans et à un seul département, qui interdit à un salarié d’exercer l’activité pour laquelle il avait reçu une formation
(Soc. 13/02/96, N° 94-41256).

Une clause interdisant au salarié d’exercer toute activité similaire pendant deux ans et dans un rayon de 100 kilomètres.
(Soc. 07/04/98, N° 95-42495).

Une clause interdisant au salarié de diriger une affaire ayant la même activité ou de louer ses services pendant 5 ans dans un rayon déterminé par le département des Bouches-du-Rhône et les départements limitrophes.
(Soc. 10/10/90, N°89-43739).

Une clause illimitée dans l’espace et interdisant au salarié d’exercer une activité concurrente pendant 5 ans.
(Soc. 30/10/91, N° 87-44600).

Une clause interdisant à des infirmières d’exercer une activité concurrente dans un rayon de 10 kilomètres.
(Soc. 8/07/92, N° 91-41808).

Une clause illimitée dans l’espace privant le salarié de toute possibilité de travail pendant un an dans sa branche spécialisée d’activité.
(Soc. 11/05/94, N° 90-40312).




Comporter une contrepartie pécuniaire.


En application du principe de proportionnalité, les juges exigent que le salarié soit indemnisé pour les contraintes qu’il devra subir lors de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié a droit à cette contrepartie financière dès lors qu’il respecte son obligation de non-concurrence.
Si l’employeur ne verse pas l’indemnité prévue, le salarié est alors libéré de son obligation de non-concurrence (Soc. 5/10/95, N° 97-42999).

Ces trois conditions sont cumulatives.
Si la clause de non-concurrence ne respecte pas ces conditions, elle sera considérée comme nulle.

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