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Mon contrat de travail prévoit une clause de mobilité : puis-je être sûr qu’elle ne s’appliquera jamais ?

Par Juritravail | 24-07-2006 | 0 commentaire(s) | 8642 vues


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La clause de mobilité est une stipulation par laquelle l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, se réserver la possibilité de modifier le lieu de travail du salarié sans que ce dernier puisse s’y opposer.
Toutefois, certaines clauses de mobilité ne sont pas opposables au salarié.
En d’autres termes, le salarié peut refuser la modification importante de son lieu de travail sans se voir licencier.

Ainsi, les clauses de mobilité sont licites à condition d’être édictées dans l’intérêt de l’entreprise et d’être mises en œuvre de manière loyale. Cela signifie que les clauses de mobilité ne doivent pas constituer un abus de droit ou un détournement de pouvoir de la part de l’employeur.

Exemples tirés de la jurisprudence
Clauses de mobilité qui s’imposent au salarié

Un attaché commercial est muté dans un secteur de moindre importance.

Arrêt de la chambre sociale du 9 mai 1990 n° 87-40261
NON
car cette mutation nuisait à l’avenir professionnelle du salarié et n’agissait pas dans l’intérêt de l’entreprise.

Un employeur a observé un délai de prévenance supérieur au délai contractuel prévu par la clause de mobilité et a avisé à l’avance le salarié de son déplacement

Arrêt de la chambre sociale du 28 février 2001, n°97-45545
OUI

La clause de mobilité prévoyant que le lieu de travail peut être « modifié et transféré en tout autre lieu »

Arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 2 octobre 2002.
NON
car la clause de mobilité n’est pas assez précise.

La clause de mobilité qui impose le choix du domicile au salarié

Arrêt de la chambre sociale du 12 juillet 2005, n° 04-13342
NON

L’application de la clause de mobilité qui réduit la rémunération du salarié.

Arrêt de la chambre sociale du 18 mai 2005, n°03-42585
NON

L’employeur qui mute une salariée à 150 kms de chez elle, tout en connaissant les difficultés matérielles de cette dernière, sans rechercher s’il existait d’autres possibilités.

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 2 juillet 2003 n° 01-42-046.
NON

La mutation décidée suite à une insuffisance professionnelle ou en raison de fautes, si leur importance justifie une mutation
disciplinaire.

Arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassation du 15 janvier 2002, n° 99-45979
OUI

Par Juritravail

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