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Clause de non-concurrence : à quel moment la contrepartie financière doit-elle être versée ?

Par Juritravail | 26-03-2007 | 0 commentaire(s) | 14067 vues


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La clause de non concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture du contrat de travail.
En compensation, l’employeur doit verser au salarié une contrepartie financière.
A quel moment cette contrepartie doit-elle être versée au salarié ? L’employeur peut-il prévoir une majoration de salaire en guise de contrepartie financière ?

L’histoire :

Le contrat de travail d’une salariée comportait une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans dès lors qu’elle avait une ancienneté supérieure à cinq ans.
Celle-ci prévoyait une contrepartie correspondant à 7 % de son salaire qui était incluse dans son fixe et dans les taux de commission.
La salariée ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts pour avoir respecté la clause de non-concurrence nulle.

Ce que disent les juges :

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d’indemniser le salarié qui, après la rupture du contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un emploi similaire (la clause doit être limitée dans le temps et l’espace).
Son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat et son paiement ne peut pas intervenir avant la rupture du contrat.

Ce qu’il faut retenir :

  • La contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ne peut être versée avant la rupture du contrat de travail. Elle doit être versée après la rupture.

  • Par conséquent, l’employeur ne peut pas prévoir une majoration de salaire en guise de contrepartie financière. Dans un tel cas, la clause de non-concurrence est nulle.

  • Par ailleurs, l’employeur ne peut pas calculer le montant de la contrepartie en fonction de l’ancienneté du salarié.
  • Par Juritravail

    Article de Loi :
    Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mars 2007 n° 05-45511
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