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André ICARD

Fonctionnaire: quel est le nouveau délai de récupération des rémunérations indûment versées ?

Par André ICARD - Avocat | 23-01-2012 | 0 commentaire(s) | 236 vues


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DEUX ANS: écartant les effets de la jurisprudence du Conseil d'Etat Ternon du 26 octobre 2001 qui prescrivait un délai de quatre mois, la loi de finances rectificative pour 2011 dispose que les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.

Mais ce délai est porté à cinq ans si le paiement indu résulte de l'absence d'information par l'agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.

L'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 publiée au JORF n° 0301 du 29 décembre 2011, page 22510, texte n° 2 modifie le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en ajoutant un article 37-1 ainsi rédigé :

« Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.

Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.

Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. »


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