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Les temps de pause : quand l’employeur doit payer…
Par Juritravail | 01-02-2005 | 3 commentaire(s) | 30224 vues
Pour que les temps de pause soient rémunérés, ils doivent être considérés comme du temps de travail effectif :
- le salarié doit être à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives.
- Il ne doit pas pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Qu’en est il lorsque le salarié n’est amené à intervenir que très rarement alors qu’il est à la disposition de l’employeur et qu’il ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles ?
La position des juges :
L’histoire :
Un salarié (sapeur-pompier) saisit le Conseil des Prud’hommes, réclamant notamment un rappel d’heures supplémentaires.
En effet, suite à la conclusion d’un accord collectif, les temps de pause n’étaient plus assimilés à du temps de travail et par conséquent, n’étaient plus rémunérés. Les pauses n’étant payées que si l’employeur réquisitionnait les salariés.
Ce que disent les juges :
La Cour d’appel ne donne pas raison au salarié.
Les pauses effectuées par le salarié ne constituaient pas du temps de travail effectif.
Le salarié devait se mettre à disposition de l’employeur seulement s’il était réquisitionné.
Or, pour la Cour d’appel, les interventions étaient rares donc le salarié n’était qu’exceptionnellement voire pratiquement pas à disposition de l’employeur.
Les temps de pause ne pouvaient donc pas être rémunérés.
Pour la Cour de cassation :
Bien que les interventions demeurent exceptionnelles, il s’agit bien de temps de pause où le salarié était à la disposition de l’employeur et devait se tenir prêt à intervenir, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le salarié obtient gain de cause pour le paiement de ses heures supplémentaires.
Ce qu’il faut retenir
Ces temps de pauses doivent être payées.
| Temps de pause | Rémunération des temps de pause ? |
| Le salarié est à la disposition de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles : il intervient souvent. | OUI |
| Le salarié est à la disposition de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles : il n’intervient que rarement. | OUI |
| Le salarié est à la disposition de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles : il n’intervient pas du tout. | OUI |
| Le salarié n’est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. | NON |
Par Juritravail
Article de Loi :Textes : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2005 Article L 212-4 du Code du Travail
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