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La force probante du bulletin de salaire électronique

Par Juritravail | 04-10-2007 | 0 commentaire(s) | 4141 vues


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Parmi les 45 mesures du projet de loi de modernisation de l’Etat et de « simplification de la vie des Français » présenté en Conseil des ministre le 12 juillet 2006 par François Copé, ministre délégué au budget et à la Réforme de l’Etat, figure l’envoi du bulletin de paie au salarié par voie électronique (article 8 du projet de loi)

Ainsi, sous réserve de l’accord du salarié, l’employeur pourra lui remettre son bulletin de paie sous forme électronique. Plus de 200 millions de documents sont concernés par cette mesure qui permettrait une économie potentielle de 190 millions d’euros selon François Copé.

Un tel dispositif permettrait de recevoir plus rapidement les fiches de paie et d’en obtenir un double en cas de problème. En effet, le site mon.service-public.fr mettrait à la disposition de chaque français un « coffre-fort virtuel », autrement dit un espace de stockage en ligne permettant de conserver l’ensemble des documents officiels dématérialisés (livret de famille, compte bancaire, bulletin de salaire....).

Se pose toutefois la question de la force probante de la fiche de paie dématérialisée. En effet, comme le souligne le député Thierry Mariani, « la circulaire du 17 juillet 1947 dispose que ne peuvent être acceptés les procédés dont l’utilisation présente des risques d’effacement et expose les salariés au risque de se voir contester les droits qu’ils auraient qu’ils auraient à faire valoir en présentant un bulletin de paie ».

Dans la réponse ministérielle n. 111648 du 16 janvier 2007, le Ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat a confirmé, avec le soutient du Gouvernement, que la dématérialisation du bulletin de paie n’aura pas pour effet de lui faire perdre son caractère de pièce justificative. En effet, juridiquement, depuis la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique et comme dispose l’article 1316-1 du Code civil « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». En outre, les bulletins de paie électroniques sont soumis à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, qui impose au responsable du traitement (autrement dit dans ce cas à l’entreprise émettrice du bulletin de paie) de « prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données, et empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ». On peut par conséquent noter que finalement la dématérialisation du bulletin de paie conduit à des exigences en matière de sécurité bien plus grande qu’avec le papier. Les falsifications deviennent donc plus compliquées et sont plus facilement détectables avec des formules électroniques non modifiables qu’avec la version papier classique.

Par Juritravail

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