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163 Contrats à Durée Déterminée : ce n'est plus de l'occasionnel
Par Juritravail | 21-07-2010 | 0 commentaire(s) | 2218 vues
Le Contrat à Durée Déterminée (CDD) ne peut avoir pour but de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Ainsi, l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux Contrats à Durée Déterminée (CDD) de remplacement pour les besoins structurels de l'entreprise.
Dans une affaire, une salariée embauchée en qualité de gérante d'agence postale est engagée afin d'effectuer des remplacements dans une entreprise. La salariée cumule ainsi 163 Contrats à Durée Déterminée (CDD) avec l'entreprise.
La salariée saisit le juge d'une demande de requalification de ses Contrats à Durée Déterminée (CDD) en Contrat à Durée Indéterminée (CDI).
Les juges constatent que les Contrats à Durée Déterminée (CDD) avaient été conclus pour remplacer les mêmes salariés du même bureau de poste.
Les juges considèrent que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que l'employeur y avait recours pour faire face à un besoin structurel de main d'œuvre.
Les juges requalifient les Contrats à Durée Déterminée (CDD) de la salariée en Contrat à Durée Indéterminée (CDI).
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 juin 2010. N° de pourvoi : 08-45589
A noter :
Un salarié absent ne peut pas non plus être remplacé par plusieurs salariés qui seraient embauchés successivement en Contrat à Durée Déterminée (CDD).
Cependant, lorsque le salarié embauché en Contrat à Durée Déterminée (CDD) pour remplacer un salarié absent est lui-même absent, l'employeur peut recourir à un autre emploi en Contrat à Durée Déterminée (CDD).
Référence :
Circulaire DRT n° 18 du 30 octobre 1990
Par Juritravail
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