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L'inévitable requalification d’un CDD en CDI

Par Juritravail | 14-03-2006 | 0 commentaire(s) | 33869 vues


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En vertu de la loi, l’employeur a l'obligation de remettre à son salarié un contrat écrit au plus tard dans les 2 jours qui suivent son embauche.
Toujours selon la loi, à défaut d'écrit le CDD peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. Aucune dérogation ne semble admise…

L’histoire :


Une personne a été engagée dans une société hippique selon un contrat emploi solidarité de 6 mois. A l’issue de ce contrat, cette personne a continué à exercer sa fonction pour le même employeur sans qu’aucun contrat écrit ne soit rédigé, même s’il était déclaré à l’Etat comme bénéficiant d’un contrat emploi solidarité (CES), ce qui était d’ailleurs inscrit sur son bulletin de salaire. Par la suite, un contrat emploi consolidé (CEC), un CDD, puis un second CEC ont été signés, deuxième CEC à la fin duquel leurs relations ont pris fin.
Le salarié estime que la rupture est abusive et prétend qu’il est titulaire d’un CDI ouvrant droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Etait-ce bien un CDI ?

Ce que disent les juges :

Les juges décident que la seule constatation d’un défaut d’écrit permet la requalification d’un CDD en CDI.

Le salarié peut en outre demander en paiement les rappels de salaire et congés payés afférents.

Ce qu’il faut retenir :

  • Selon l’article L122-3-1 du Code du Travail un écrit est nécessaire pour valider l'existence d'un contrat de travail dans le cas d'un CDD.

  • S'il n'y a pas d'écrit, il y a possibilité de demander la requalification du contrat en CDI.

    Remarque :

    La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a depuis abrogé les dispositions du Code du travail relatives aux contrats emploi solidarité (CES) et aux contrats emploi consolidé (CEC).
    Depuis le 01 mai 2005, ils sont remplacés par le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE).
  • Par Juritravail

    Article de Loi :
    Articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1du Code du travail. Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 février 2006, N° 04-42.863
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