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Rappeler ses devoirs à l'employeur : légal mais dangereux!

Par Juritravail | 14-03-2006 | 0 commentaire(s) | 18301 vues


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Agir à la place de l’employeur ou lui rappeler ses manquements est parfois autorisé par la loi.
Néanmoins, cette possibilité peut créer une certaine tension pouvant mettre le salarié demandeur dans une position difficile face à l’employeur réticent généralement à obtempérer aux recommandations de son salarié...

L’histoire :

Un salarié demande l’organisation d’élections professionnelles au sein de son établissement. Il se présente en tant que candidat, puis est élu délégué du personnel. Cependant, entre sa candidature et l’élection, il fait l’objet d’un licenciement. Il demande, la nullité de son licenciement pour non application des dispositions relatives au salarié protégé.

Ce que disent les juges :

La Cour d’appel avait rejeté la demande du salarié, considérant que celui-ci avait présenté sa candidature dans le seul but d’assurer sa protection personnelle.

La Cour de cassation ne suit pas cette logique.

Les juges rappellent seulement que le salarié qui demande à l’employeur d’organiser les élections des délégués du personnel, bénéficie des dispositions protectrices applicables au salarié protégé.

Ce qu’il faut retenir :

  • Le salarié qui fait une demande à l’employeur en vu d’obtenir une organisation des élections des délégués du personnel, bénéficie des règles de licenciement qui s’appliquent au salarié protégé.

  • Cette protection couvre une période de six mois qui court à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée d’une organisation syndicale qui reprend la demande du salarié d’organisation d’élections.

  • Le licenciement d’un salarié considéré comme protégé, sans l’application des dispositions protectrices, n’est pas valable.

    Remarque :

    Un salarié protégé est un salarié qui bénéficie d’une protection particulière quant aux règles de licenciement qui lui sont applicables.
    En l’espèce, l’employeur pour licencier le salarié protégé doit obligatoirement demander au préalable l’autorisation à l’administration du travail.
  • Par Juritravail

    Article de Loi :
    Article L.425-1 du Code du travail. Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 février 2006, N° 05-41166
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