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Une transaction peut être conclue alors que le salarié est toujours présent dans l’entreprise
Par Juritravail | 22-06-2011 | 0 commentaire(s) | 2450 vues
Dans une affaire, une secrétaire administrative et comptable a été licenciée pour motif économique. Elle a accepté la convention de reclassement personnalisé (CRP) le lendemain. Quelques jours plus tard, elle a signé une transaction. Puis elle a saisi les juges pour obtenir l’annulation de la transaction et des dommages et intérêts.
La salariée faisait valoir qu’elle avait accepté une CRP ; son contrat de travail était donc rompu à l’issue du délai de réflexion dont elle disposait, soit le 27 septembre. Or, elle avait signé la transaction le 26 septembre, c'est-à-dire avant que la rupture soit effective. En conséquence, selon elle, la transaction n’était pas valable.
Les juges relèvent que la salariée avait reçu la lettre lui notifiant son licenciement, puis avait accepté la CRP. Elle avait donc connaissance des motifs de la rupture. En conséquence, la transaction pouvait être conclue dès réception de la lettre notifiant le licenciement. Il importait peu que l’effet de la rupture ait été différé du fait de la signature de la CRP. La transaction était donc valable, et n'a pas été annulée.
A savoir :
- Pour être valable, une transaction doit être signée postérieurement à la rupture du contrat de travail. La jurisprudence avait déjà énoncé qu’elle ne pouvait pas être conclue avant la date à laquelle le salarié a eu connaissance des motifs de la rupture, par l’envoi de la lettre de licenciement (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 juin 2006. N° de pourvoi : 04-43123).
- Les entreprises de moins de 1.000 salariés qui envisagent de prononcer des licenciements économiques doivent proposer une CRP au salarié. Le salarié a 21 jours pour indiquer s’il accepte la CRP. S’il l’accepte, le contrat est rompu à l’issue du délai de réflexion de 21 jours. Au cours de ce délai de 21 jours, l’employeur peut notifier la lettre de licenciement au salarié.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 31 mai 2011. N° de pourvoi : 10-14313
Par Juritravail
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