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Hugo Tahar JALAIN

La transaction dans le cadre d'une instance prud'homale après acceptation d'une CRP

Par Hugo Tahar JALAIN - Avocat | 14-12-2011 | 0 commentaire(s) | 173 vues


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La transaction qui apour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

La cour de cassation a jugé dans un arrêt du 31 Mai 2011 que la transaction est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre de licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé.

 

Viole en conséquence les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail et 2044 du code civil, ensemble l'article 5 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel qui annule la transaction signée par le salarié cinq jours après la notification de son licenciement pour motif économique, au motif qu'à cette date, le délai de 14 jours au terme duquel le contrat de travail se trouvait définitivement rompu à la suite de son adhésion à une convention de reclassement personnalisé n'était pas expiré.

 

EN SAVOIR PLUS : www.avocat-jalain.fr

 

Maître JALAIN, Avocat au Barreau de Bordeaux

 

Soc., 31 mai 2011 N° 10-14.313

 

Note de la cour de cassation sur l'arrêt :

 

Le présent arrêt illustre les rapports délicats de la transaction avec les modes de rupture du contrat de travail.

 

En matière de licenciement pour motif économique, l'employeur peut être tenu de proposer au salarié la possibilité de conclure une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié manifeste sa volonté de bénéficier de cette possibilité, il signe un bulletin d'acceptation, ce qui a pour conséquence de réputer le contrat de travail rompu d'un commun accord, après expiration d'un délai de quatorze jours.

 

La rupture du contrat de travail résultant d'une telle adhésion doit avoir une cause réelle et sérieuse. C'est pourquoi la Chambre sociale exige que le motif économique du licenciement soit énoncé par l'employeur dans un document écrit (Soc., 27 mai 2009, pourvoi n° 08-43.137, Bull. 2009, V, n° 139 ; Soc., 14 avril 2010, pourvois n° 08-45.399 et 09-40.987, Bull. 2010, V, n° 98).

 

Que se passe-t-il si l'employeur et le salarié concluent une transaction dans ce délai de quatorze jours, alors que ce délai a pour effet de reporter jusqu'à son écoulement la rupture du contrat de travail, donc d'en différer la date ?

 

La transaction étant destinée à clore une contestation née ou à naître, et comportant des concessions réciproques, la jurisprudence exige que les parties aient une connaissance exacte de leurs droits. Ainsi, la Chambre sociale pose comme condition de validité de la transaction la connaissance effective par le salarié des motifs du licenciement (Soc., 1 er juillet 2009, pourvoi n° 08-43.179, Bull. 2009, V, n° 171). Si la date de la transaction est contestée, il appartient au juge de vérifier qu'elle a bien été conclue postérieurement au licenciement, donc en toute connaissance de cause.

 

Dans l'espèce de la présente décision, la Chambre sociale fait à nouveau prévaloir la connaissance effective des motifs du licenciement par le salarié sur la date de rupture du contrat de travail. Le salarié a été licencié pour motif économique le 21 septembre 2005, a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 22 septembre, et a signé une transaction le 26 septembre, soit avant la fin du délai de quatorze jours courant à compter du 22 septembre. Il soutenait que la transaction conclue avant le terme du contrat de travail était nulle. Rappelant l'exigence d'une connaissance effective du motif de licenciement, qui était remplie en l'espèce par la réception de la lettre de licenciement antérieurement à la signature de la transaction, la Cour censure la décision de la cour d'appel qui avait annulé la transaction comme antérieure à la rupture du contrat.

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