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Une transaction conclue le jour de la remise en main propre de la lettre de licenciement est-elle valable?

Par Juritravail | 05-01-2007 | 0 commentaire(s) | 11305 vues


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La transaction est le plus souvent utilisée pour régler les litiges qui surviennent à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Elle a pour objet de prévenir ou de mettre fin à un différent afin d’éviter un contentieux. A quel moment une transaction doit être conclue pour être valable ?

L’histoire

Une salariée est licenciée par lettre remise en main propre. Le même jour, une transaction est signée par la salariée et son employeur. La salariée demande la nullité de la transaction.

Ce que disent les juges

Une transaction ne peut-être valablement conclue par le salarié que lorsqu’il a eu une connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre remise en main propre ne permettant pas de donner une date certaine à la connaissance effective de son licenciement par le salarié, la transaction est nulle.

Ce qu’il faut retenir

  • Le licenciement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception (article L. 122-14-1 du Code du travail). Le contrat de travail est rompu à compter de l'envoi de la lettre de licenciement par l'employeur (Cass. soc. 26 septembre 2006 n°05-44.670).

  • Une lettre remise en main propre ne permet pas de rompre le contrat de travail.

  • Une transaction ne peut être valablement conclue que lorsque la rupture est devenue définitive.

  • Une transaction signée en l’absence de notification du licenciement par lettre recommandée est nulle.

  • En effet, la Cour de cassation fait de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception une condition de validité de la transaction.
    Ainsi, la transaction ne peut être conclue avant la réception de cette lettre par le salarié.

  • Notez que le salarié doit avoir signé l’avis de réception, c'est-à-dire qu’il doit avoir retiré le recommandé à la poste (Cass. soc. 14 juin 2006 n° 04-431.23). C’est à ce moment que l’on peut considérer que le salarié a eu connaissance effective des motifs de son licenciement.


    Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 décembre 2006 n° 05-43.966


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