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Accord d’intéressement illicite = dommages-intérêts
Par Juritravail | 05-04-2011 | 0 commentaire(s) | 1009 vues
Dans une affaire, un VRP a saisi les juges d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour illégalité des critères de répartition prévus par les accords d'intéressement conclus dans l'entreprise. Le salarié estimait en effet que son employeur appliquait un critère de répartition non prévu par les textes en faisant bénéficier les salariés du secteur commercial d'un intéressement égal à la moitié de celui perçu par les autres catégories de salariés.
Pour sa défense, l'employeur affirmait que les modalités de calcul de l'intéressement pouvaient varier selon les établissements et les unités de travail.
Les juges considèrent que le salarié avait droit à des dommages-intérêts car l'employeur avait appliqué des accords illicites. En effet, les accords d'entreprise comportaient un critère de répartition de la prime d'intéressement fondé sur le paiement aux VRP d'une part variable de rémunération, non prévu par le Code du travail
Les juges rappellent que l'article L. 3314-1 du code du travail autorise la mise en œuvre de modalités de calcul de la prime d'intéressement différentes selon les établissements et les unités de travail mais les critères de répartition de cette prime sont ceux prévus par l'article L. 3314-5 : répartition uniforme ou bien proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise pendant l'exercice ou encore proportionnelle aux salaires ou leur combinaison.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 mars 2011. N° de pourvoi : 09-72.384
Par Juritravail
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