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Poser une questionFaire appel sur la peine complémentaire ?
Question posée le 2012-02-10 12:17:58 par Actifed - Visiteur
Si le prévenu voudrait faire appel seulement parce qu'il pense que la peine complémentaire (la mise à l'épreuve est trop exagérée) mais il ne conteste pas la peine pénale (prison avec sursis).
A la délibération, le juge a bien séparé les peines (proposé par le procureur, c'est à dire une peine de prison avec sursis avec dommages et intérêts à la victime et une peine complémentaire "interdiction d'exercer un x métier". D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler cette peine complémentaire la mise à l'épreuve ?
La cour d'appel peut aggraver la peine pénale ?
Sinon si le prévenu voudrait faire appel sur les dommages et intérêts à payer, est-ce que la peine pénale est définitive ?
Merci
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Actifed - Membre Le 11-02-2012 à 00:05
< 10 messages
Actifed - Membre Le 10-02-2012 à 19:43
Vous pourrez m'expliquer ça svp ? Merci.
JEAN S - Membre Le 10-02-2012 à 16:55
code de procédure pénale
Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels."
Mais
500 8." le désistement de son appel par l'une des parties n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel formé par une autre partie dans le délai supplémentaire de 5 jours prévu par l'article 500.crim.19 janv 19ç'bull.crim N°26"
Que fera la victime?
JEAN S - Membre Le 10-02-2012 à 20:56
REJET du pourvoi formé par :
- X... Dame, Nodan ou Khadim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 21 janvier 1993, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement et 2 500 000 francs d'amende, a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire national, et qui a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 498 et 500 du code de procédure pénale :
" en ce que, statuant sur l'appel incident du ministère public, la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de 12 années et une amende de 2 500 000 francs ;
" alors que le désistement de l'appelant principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident formé durant le délai supplémentaire de 5 jours prévu par l'article 500 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, le désistement de son appel par l'une des parties n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel formé par une autre partie dans le délai supplémentaire de 5 jours prévu par l'article 500 du Code de procédure pénale, ledit appel subsistant avec son entier effet évolutif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Effets - Effet dévolutif - Modification (non).
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Désistement - Appel du prévenu et appel incident du ministère public - Désistement du prévenu - Portée
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Portée - Appel incident
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Appel du ministëre public - Portée
Le désistement de son appel par l'une des parties, n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel incident, formé par une autre partie, qui subsiste avec son entier effet dévolutif. (1).
Précédents jurisprudentiels CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-11-25, Bulletin criminel 1969, n° 313, p. 744 (rejet). Décision attaquée Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 1993 Textes appliqués code pénal L627, L630-2Magistrats et avocats Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
avocat général : M. Perfetti, avocat général
Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat(s)
Rapporteur : M. Nivôse, rapporteur
< 10 messages
JEAN S - Membre Le 10-02-2012 à 14:33
Il est de 10 jours pour tous que ce soit en matière correctionnelle ou de police. Si une des parties fait appel, les autres disposent de 5 jours de plus pour faire un "appel incident" cela permet d'éviter l'effet dilatoire d'un appel tardif
(Cela évite que la peine ne soit que maintenue ou abaissée du fait du seul appel du prévenu) là est le danger
Vous pourrez vous rétracter mais pas l'action publique le proc ira juqu'au bout vous jouez avec le feu et ça brule
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