Il est fréquent que le défunt ait laissé un testament prévoyant que tout ou majorité de ses biens ira à son conjoint (1). C'est notamment le cas d'une personne ayant refait sa vie et qui décide de n'attribuer sa succession qu'à son conjoint, au préjudice des enfants issus d'un précédent mariage.
La loi partage d'elle-même le patrimoine pouvant être transmis par la succession en deux catégories :
- une partie de la succession, appelée "réserve héréditaire" a vocation à être réservée à certains héritiers, quelles que soient les prévisions testamentaires du défunt ;
- le surplus, appelé "quotité disponible" peut, en principe, être légué et réparti librement par le défunt entre qui il souhaite (2).
Les héritiers réservataires sont les enfants du défunt à qui une fraction de la succession doit nécessairement être dévolue. Ce droit minimum sur le patrimoine successoral varie en fonction de leur nombre (la moitié doit être réservée à l'enfant unique, les deux tiers s'ils sont deux, les trois quarts s'ils sont trois ou plus), mais jamais en fonction de leur filiation (3). Le fait qu'ils soient issus d'un premier mariage ou de la seconde union n'a aucun impact sur leurs droits successoraux.
Ainsi, il n'est jamais possible de prévoir que le seul "nouveau" conjoint survivant pourra hériter de la pleine propriété de l'ensemble des biens lorsque le défunt a des enfants.
Si le testament du défunt en dispose autrement, les enfants ont alors le droit d'exercer un recours contre cet époux, afin que leur soit réservé l'héritage auquel ils ont droit par réduction de celui du conjoint (4). Ce dernier a toutefois droit à recevoir la totalité de la quotité disponible. Ainsi, il peut lui être attribué la propriété pleine et entière de la partie des biens ne revenant pas de droit aux enfants.
La loi prévoit également que le conjoint survivant a droit a minima au quart de la propriété des biens lorsque le défunt laisse des enfants qui ne sont pas des deux époux (5). Cependant, il est possible de déroger à cette règle. Le défunt peut en effet également prévoir par testament qu'outre la propriété de ce quart, le conjoint survivant disposera de l'usufruit du reste des biens, ou qu'il disposera de la totalité des biens mais par usufruit seulement (6).
De par ces dernières dispositions, les enfants peuvent donc fictivement ne pouvoir accéder matériellement à aucun bien du défunt au décès puisque c'est le conjoint qui en a l'usage, sans pouvoir exercer aucun recours. Cependant, ils héritent de la nue-propriété des trois quart ou de la totalité des biens qu'ils leur reviendront en pleine propriété au décès du conjoint et à cet effet peuvent par sécurité exiger qu'il soit établi un inventaire des biens faisant l'objet de l'usufruit (7).
synthèse succincte et complète