Il est possible de rédiger de son vivant un testament, et prévoir à qui léguer tout ou partie des biens accumulés par le défunt tout au long de sa vie (1). Ainsi, léguer tous ses biens à une seule personne dite légataire, par le biais d'un legs universel, est envisageable (2). Pour autant, même en présence d'un testament, il n'est pas complètement réalisable de disposer de ses biens en toute liberté (3).
Par principe, la loi a créé un ordre dans les successibles, c'est-à-dire les personnes susceptibles d'être appelées à la succession. Elle prévoit également que certaines ne peuvent jamais en être exclues. C'est le cas des enfants et du conjoint survivant qui sont dits héritiers réservataires, et bénéficient à ce titre d'une réserve, c'est-à-dire d'une part minimale leur revenant de droit, sauf le cas où ils refuseraient la succession (4).
S'agissant du conjoint, à défaut de prévision testamentaire, il a le choix de la manière dont il veut recueillir la succession, dans le cas où le défunt laisse des enfants communs ou d'un premier lit. Il peut soit :
- disposer de l'usufruit sur la totalité des biens du défunt (c'est-à-dire qu'il en tire l'usage et les revenus, exemple : le droit d'habiter dans la maison) ;
- soit disposer de la propriété du quart des biens (5).
En outre, il dispose d'un droit d'usage et d'habitation sur le logement commun des époux compris dans la succession.
Les enfants, eux, hériteront, à défaut de prévision en ce sens dans le testament, d'un pourcentage égal à la valeur de la succession, calculé en fonction de leur nombre. Cet héritage peut leur être donné sous forme de biens ou en argent.
Ainsi, dans le cas où le testament priverait ces héritiers de toute succession, ils gardent le droit d'exercer une action en réduction, c'est-à-dire de demander que l'héritage du légataire soit réduit à proportion de la part leur revenant. Pour connaître la part maximale pouvant revenir au légataire, il faut soustraire à la totalité de la succession la part des héritiers réservataires. Cette réduction peut être faite à l'amiable et à défaut en justice (6).
Même en cas d'un legs universel accordant l'entier héritage à une seule personne, l'ensemble des biens de la succession tombent au décès entre les mains des héritiers réservataires. Ce mécanisme leur permet de récupérer, par priorité, la part à laquelle ils ont droit avant de remettre le reste de la succession au légataire, si celui-ci en fait la demande (7).
En tout état de cause, il est interdit de subtiliser des biens de la succession au préjudice des héritiers, de telles manœuvres (si elles sont découvertes) sont sanctionnées au titre du recel successoral par la déchéance de tout droit sur les biens dissimulés (8).
Cependant, les héritiers réservataires pourront être privés de tout héritage dans le cas où ils seraient réputés indignes de succéder, c'est-à-dire s'ils se sont rendus coupables d'atteintes portées au défunt, notamment concernant sa vie ou son honneur (9).
Depuis le 1er Novembre 2017 est supprimée l'obligation, qui pesait sur le légataire universel, désigné par testament mystique ou olographe, de faire contrôler par le président du tribunal de grande instance la validité du testament, lorsqu'il n'y a pas d'héritier réservataire. On appelle cela l'envoi en possession. Désormais, c'est au notaire de vérifier que le légataire a vocation à recueillir la succession et qu'il n'y a pas d'héritier réservataire (10).
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