Ce que dit la loi
Le télétravail est défini par l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005. Le salarié exécute régulièrement en dehors de l'entreprise qui l'emploie un travail que l'employeur lui commande, sans que les personnes qui contrôlent ce travail soient présentes physiquement. Ce travail doit se faire grâce à la réception et l'envoi régulier de données en utilisant l'outil informatique et les nouvelles technologies de communication comme Internet.
Dans l'hypothèse d'un télétravail à domicile, s'est posée la question du changement du lieu de travail d'un télétravailleur dont le contrat contenait une clause de mobilité. En principe, ce changement de lieu de travail s'impose au salarié.
Mais la Cour de cassation a renversé ce principe en matière de télétravail en affirmant que l'employeur ne peut modifier cette organisation du travail prévue par le contrat sans l'accord du salarié (Cass. Soc. 31 mai 2006, n°04-43592 ; Cass. Soc. 12 février 2014, n°12-23051).
L'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail du 22 septembre 2017 a modifié le recours au télétravail. Le télétravail peut désormais être mis en place par accord collectif ou si tel n'est pas le cas par une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.
Ainsi les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail sont allégées.
L'accord collectif ou s'il ne le prévoit pas la charte élaboré par l'employeur précise :
- les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
- les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
- les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail;
- la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
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