Lorsque vous effectuez des heures d'astreinte, votre seule obligation consiste à être joignable et disponible à tout moment afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail.
Texte de lois :
Article L. 3121-5 du Code du travail
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 février 2001, n°98-44875.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 septembre 2003, no 01-44.203