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QCM, catégorie Embauche (9 questions):
Question
n°
1
Je ne pourrai percevoir les mêmes primes que les autres salariés de l’entreprise qu’une fois ma période d’essai effectuée :
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux
Explication :
Faux. Le salarié en
période d’essai
dispose des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise, y compris en ce qui concerne les primes.
Le principe est celui d’une
égalité entre les salariés en période d’essai et les autres salariés de l’entreprise
.
L’attribution d’une
prime
peut être subordonnée à certaines conditions précises telles que la situation personnelle des salariés (ancienneté…), leur rendement,…
Toutefois,
ces conditions d’attribution ne doivent jamais présenter un caractère
discriminatoire
. C’est pourquoi le seul fait d’être en période d’essai ne pourra pas avoir pour conséquence le non versement des primes que touchent les autres salariés de l’entreprise (comme une prime d’objectifs par exemple).
A noter :
Lorsque les avantages prévus par la loi ou la
convention collective
sont attribués en fonction d’une certaine ancienneté, le salarié en période d’essai ne pourra pas y avoir droit.
Dans ce cas, il se retrouve dans la même situation qu’un salarié récemment embauché dans l’entreprise. Par exemple, la convention collective peut prévoir qu’une prime sera versée pour les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 6 mois. Dès lors, les salariés n’étant pas en période d’essai mais ayant moins de 6 mois d’ancienneté ne la toucheront pas non plus.
De même, il peut arriver que certaines primes soient réservées à certaines catégories de salariés (apprentis,
travailleurs handicapés
…).
Question
n°
2
Ma période d’essai a été rompue. L’employeur est tenu de me remettre un certificat de travail et une attestation Assedic.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- VRAI
Explication :
Vrai.
L’employeur est tenu de remettre un certificat de travail et une attestation Assedic au salarié dont le contrat a été rompu et ce, même quand la rupture du contrat est intervenue durant la période d’essai.
Quels que soient la durée de votre
contrat de travail
, son type (
CDD
, CDI…) ou la nature de sa fin (
licenciement
,
démission
,
rupture de la période d’essai
,
départ en retraite
), l’employeur doit vous remettre certains documents :
un certificat de travail ;
une attestation Assedic ;
un reçu pour solde de tout compte.
Seule la remise du
certificat de travail et de l’attestation Assedic
est obligatoire ; celle du reçu pour solde de tout compte est en effet facultative.
Si l’employeur ne vous délivre pas ou vous délivre tardivement votre certificat de travail et/ou votre attestation Assedic, vous pouvez demander
la remise de ces documents
devant le
Conseil de prud’hommes
,
voire des dommages et intérêts
si vous avez subi un préjudice.
Exemple : la non-remise de l’attestation Assedic au salarié empêche celui-ci de s’inscrire à l’Assedic afin de bénéficier des
allocations chômage
. Dans cette hypothèse, le salarié subit un préjudice.
Les documents remis lors du départ de l'entreprise : modèles de lettres
Certificat de travail :
lettre de demande de certificat de travail
Attestation Assedic :
lettre de demande d'attestation assedic
+
lettre de demande de rectification de l'attestation assedic
Reçu pour solde de tout compte :
lettre de contestation du reçu pour solde de tout compte
Question
n°
3
La visite médicale d’embauche n’est pas obligatoire :
(une seule réponse correcte)
pour les salariés en CDD
pour les salariés en intérim
pour les salariés en contrat d’apprentissage
Faux, elle est obligatoire pour tous les salariés
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Faux, elle est obligatoire pour tous les salariés
Explication :
La visite médicale d'embauche est obligatoire pour tous les salariés
.
En vertu de l’
article R. 241-48
du Code du travail*,
tout salarié fait obligatoirement l’objet d’un
examen médical d’embauche
.
Peu importe donc le type de contrat de travail signé.
En principe, cet examen doit se tenir avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.
Si vous êtes en intérim, la visite médicale d’embauche est organisée par l’entreprise de travail temporaire.
Cet examen est justifié pour plusieurs raisons. Il permet de déterminer :
- si vous êtes apte à occuper l’emploi pour lequel vous êtes embauché ;
- si vous n'êtes pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
- d’éventuels postes auxquels vous ne devez pas être affecté en raison de votre état de santé, et ceux qui vous conviendraient le mieux.
A ce titre, l’examen médical peut d’ailleurs donner lieu à des dépistages comme celui du SIDA (Circulaire DRT n°89-5 du 21 février 1989) ou de la toxicomanie (Note ministérielle n°90-13 du 9 juillet 1990).
Concernant la toxicomanie, les dépistages ne peuvent être effectués que lorsque l’emploi occupé comporte de grandes exigences en matière de sécurité et de maîtrise du comportement.
L’
article R. 241-50
du Code du travail* dispose quant à lui qu’une surveillance médicale renforcée doit être effectuée pour certaines catégories de salariés.
C’est par exemple le cas pour les salariés handicapés, les femmes enceintes, les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences et les travailleurs de nuit.
*A compter du 1er mai 2008, la numérotation du Code du travail change.
Ainsi, l'article R. 241-48 devient les articles R. 4624-10 à R. 4624-14 du Code du travail, et l'article R. 241-50 devient les articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du Code du travail.
Question
n°
4
Lors d’un entretien d’embauche, l’employeur peut m’interroger sur :
(une seule réponse correcte)
mes loisirs
mon état de santé
mes qualités et défauts
la profession de mon conjoint
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- mes qualités et défauts
Explication :
Lors d’un entretien d’embauche, l’employeur peut interroger le candidat à l’emploi sur ses qualités et défauts.
Ces informations peuvent, en effet, permettre à l’employeur de juger des possibilités du candidat à s’intégrer dans une équipe ou à diriger des personnes par exemple.
Les questions posées par l’employeur lors d’un
entretien d’embauche
doivent impérativement concerner
les aptitudes professionnelles du candidat
. Elles doivent permettre à l’employeur
d’apprécier la capacité de ce dernier à pourvoir l’emploi proposé
(article
L. 121-6
du Code du travail).
A ce titre, l’employeur peut exiger la production de copies des diplômes, certificats de stage et des certificats établis par les précédents employeurs.
L’employeur est également autorisé à interroger le candidat sur son état civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse) et sa nationalité (sans toutefois pouvoir l’écarter en raison sa nationalité ; article
L. 122-45
du Code du travail).
Délibération de la CNIL n° 2002-17 du 21 mars 2002.
Toute question qui ne concernerait pas la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé est interdite.
Tel est le cas, par exemple, des informations portant sur :
- la vie privée : profession du conjoint, nombre d’enfants, orientation sexuelle, loisirs, dossier scolaire ;
- les coordonnées des relations extraprofessionnelles ;
- l’état de santé ou l’état de grossesse (seul le médecin du travail peut recueillir des informations sur l’état de santé du salarié);
- les convictions politiques, religieuses ou syndicales ;
- la situation financière ;
- les antécédents judiciaires...
Entretien d'embauche : modèle de lettre
Adresser ses remerciements suite à un entretien d'embauche : modèle de
lettre de remerciements
Question
n°
5
Mon employeur souhaite rompre ma période d’essai. Il doit me prévenir 48 heures à l’avance.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
La rupture de la
période d’essai
n’est soumise à aucun délai de prévenance
. Le salarié n'a donc à effectuer aucun préavis (articles
L.122-4
et
L. 122-6
du Code du travail).
L’employeur, comme le salarié, peut
mettre fin à la période d’essai
à tout moment
et le contrat de travail cessera dès la notification de la rupture.
Dès lors qu’elle est annoncée au salarié
avant la fin de la période d’essai
, la rupture peut ainsi intervenir dès les premiers jours comme le dernier jour (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 mars 1980 – N° de pourvoi 78-41.417).
Cependant, les juges peuvent considérer que l’employeur commet un
abus
si celui-ci rompt la période d’essai de manière
trop précipitée
.
Ainsi, a été jugée abusive la rupture de la période d’essai prononcée une semaine après l’embauche d’un salarié, alors que celui-ci effectuait un stage d’adaptation aux techniques de la société et alors qu’il n’avait pas été mis en mesure d’exercer les fonctions qui lui avaient été attribuées (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 mai 2004 – N° de pourvoi 02-41.224).
De même, les juges ont condamné l’employeur qui avait rompu la période d’essai d’un salarié travaillant déjà dans l’entreprise, 4 jours après sa promotion à un emploi de qualification supérieure. Les juges ont estimé que l’employeur ne pouvait pas invoquer l’insuffisance des capacités professionnelles du salarié à occuper son nouveau poste (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juillet 1996- N° de pourvoi 93-46.494).
Enfin, outre l’absence de délai de prévenance, la loi n’impose
aucune formalité
à respecter et l’employeur
n’a pas à justifier de motifs de rupture
(sauf si la rupture de la période d’essai est fondée sur une faute du salarié). Cependant, la rupture de la période d’essai ne peut être prise qu’en fonction des capacités professionnelles du salarié.
De plus,
aucune indemnité
n’est due au salarié dont la période d’essai est rompue.
Les règles concernant la rupture de la période d’essai dérogent donc à celles applicables au licenciement et à la démission.
Remarque :
la convention collective ou le contrat de travail peut prévoir un délai de prévenance pour la rupture de la période d’essai.
Question
n°
6
Le Code du travail fixe la durée de la période d'essai pour tous les types de contrat.
(une seule réponse correcte)
OUI
NON
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- NON
Explication :
La durée de la période d’essai n’est pas déterminée par la loi mais par la Convention collective et le contrat de travail. Toutefois, le Code de travail détermine la durée maximale de la période d’essai pour certains types de contrat.
Catégories de salariés
Durée maximale de la période d’essai
Les VRP
Maximum 3 mois (article L. 751-6 du Code du travail).
Les apprentis
Pendant les deux premiers mois, le contrat peut être résilié par l’employeur ou le salarié (article L. 117-17 du Code du travail).
Les assistants maternels
Trois mois (articles L. 773-7 et L.773-19 du Code du travail).
Les concierges
Un mois (article L. 771-1 du Code du travail).
Les contrats à durée déterminée
- 1 jour par semaine dans la limite de deux semaines si le CDD est inférieur à six mois.
- 1 mois dans les autres cas.
- Si le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
(articles L. 122-3-2 et L. 773-19 du Code du travail).
Les contrats d’intérim
- deux jours si le contrat a une durée inférieure ou égale à un mois
- trois jours si le contrat a une durée comprise entre un et deux mois.
- cinq jours au-delà.
(article L. 124-4-1 du Code du travail).
Les contrats à temps partiel
La période d’essai ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
(article L. 212-4-5 du Code du travail)
Les contrats de professionnalisation
Si le contrat est signé en CDD, ce sont les règles propres à la période d’essai du CDD qui s’appliquent.
Question
n°
7
Enceinte, je suis tenue d’informer mon employeur de ma grossesse lors de mon entretien d’embauche.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
Au cours de l’entretien d’embauche
Lors de l’embauche,
la candidate enceinte n’est pas tenue de révéler son état
et il est interdit à l’employeur de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant celui-ci, ou de se prévaloir d’une interdiction légale d’occuper le poste proposé en raison de son état ( CJCE 3-2000, Aff 207/98).
Par ailleurs, en vertu du principe de non-discrimination, l’employeur ne doit pas tenir compte de l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher ou pour rompre sa période d’essai ou la licencier (Articles L. 122-45 et L. 122-25 du Code du travail et L. 225-1 du Code pénal).
Pendant l’exécution du contrat de travail
Une fois embauchée, la femme enceinte bénéficie d’une protection dès lors que l’employeur a été informé de son état de grossesse. Il s’agit d’une
interdiction pour l’employeur de licencier une salariée enceinte
sauf faute grave non liée à l’état de grossesse et sauf s’il y a impossibilité de maintenir le contrat de travail (Article L. 122-25-2 du Code du travail).
Pour bénéficier de cette protection contre le licenciement, la salariée doit remettre à son employeur contre récépissé, ou lui envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical attestant de son état de grossesse (Article R. 122-9 du Code du travail).
Pour les juges, il suffit que l’employeur ait été mis au courant verbalement pour que la salarié puisse bénéficier d’une telle protection (Cass.soc, 13 octobre 2004, n° 02-44972).
Question
n°
8
Je suis anglais, je viens de trouver un emploi en France. Mon contrat de travail doit être rédigé en anglais.
(une seule réponse correcte)
VRAI
FAUX
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- FAUX
Explication :
Le contrat de travail doit être rédigé en français.
- Cependant, le salarié étranger peut demander la traduction de son contrat de travail dans sa langue. En cas de discordance entre le contrat rédigé en français et le contrat rédigé en langue étrangère, seule cette dernière version est opposable au salarié.
- Si un mot n’a pas de traduction en français, des explications de ce terme doivent être ajoutées en français.
- Si une clause du contrat de travail est rédigée dans une autre langue, l’employeur ne peut pas s’en prévaloir.
- Tout contrat conclu en France doit être rédigé en français, même s’il est exécuté à l’étranger. Cependant les contrats conclus à l’étranger et exécutés totalement ou partiellement en France peuvent être rédigés en langue étrangère.
A noter :
La loi Toubon du 4 août 1994 impose la rédaction en français des documents nécessaires au salarié pour l’exécution de son contrat de travail
(L.122-39-1 du Code du travail)
Ainsi, les juges ont décidé qu’une entreprise devait mettre à disposition de ses salariés une version française des logiciels informatiques, des documents relatifs à la formation du personnel et à l’hygiène et la sécurité (Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 mars 2007).
Article L.121-1 du Code du travail
Question
n°
9
Mon employeur peut me demander l'extrait de mon casier judiciaire lors de mon embauche
(une seule réponse correcte)
Vrai
Faux
BRAVO
, vous avez répondu juste.
DOMMAGE
, vous n'avez pas répondu juste. La réponse était :
- Vrai
Explication :
Pour certains emplois, notamment lorsque le salarié doit manipuler des fonds, l’employeur peut demander au candidat une copie de l’extrait n°3 du casier judiciaire.
Cet extrait ne peut être délivré qu’au salarié lui-même et sur sa demande.
Il peut en faire la demande gratuitement par Internet.
Attention
: l’employeur ne peut pas demander d’informations relatives aux condamnations judiciaires ni le nombre de points au permis de conduire
Les bulletins composant le casier judicaire
Bulletin n°1
Il comporte l'ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire (certaines de ces informations sont retirées après expiration de délais, amnisties, réhabilitations).
Le bulletin n°1 n'est remis qu'aux autorités judiciaires.
Bulletin n°2
Il comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n°1 à l'exception notamment des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs, des décisions étrangères, des contraventions, et des condamnations avec sursis lorsque le délai d'épreuve a expiré.
Le bulletin n°2 est destiné à certaines autorités administratives et militaires pour des motifs précis : accès à un emploi public, obtention d'une distinction honorifique par exemple.
Bulletin n°3
Le bulletin n°3 ne comporte que les condamnations pour crime ou délit à un emprisonnement de plus de deux ans sans aucun sursis (ou dont le sursis a été entièrement révoqué), les peines d'emprisonnement inférieures à deux ans si la juridiction a ordonné leur mention au bulletin n°3.
Ce bulletin ne peut être remis qu'à l'intéressé lui-même, ou à son représentant légal.
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