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Si un employeur verse un salaire, plus important que la moyenne dans la profession en question, peut-on dire qu’il est implicite que les heures supplémentaires effectuées sont considérées comme comprises dans la rémunération du salarié ?
L’histoire :
M. X avait été licencié pour faute grave. Il avait saisi le Conseil des Prud’hommes de diverses demandes. Ainsi, il demandait notamment un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il avait effectuées mais qui ne lui avait pas été rémunérées.
Les juges de la Cour d’appel avaient rejeté la demande du salarié car ils avaient estimé que celui-ci percevait une rémunération supérieure au salaire conventionnel minimum qui compensait largement les horaires effectués.
Ce qu’en disent les juges :
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et rappelle que tout salarié a le droit au paiement des heures supplémentaires.
La seule exception concerne les salariés ayant signé une convention de forfait dont la rémunération forfaitaire comprend le paiement des heures supplémentaires. Or, l’existence d’une telle convention ne peut se déduire ni du fait qu’il perçoive un salaire supérieur au minimum conventionnel ni de l’absence de réclamation pendant la durée des relations contractuelles.
Par conséquent, le salarié était en droit de percevoir un rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu’il avait effectuées mais qui ne lui avait pas été rémunérées.
Ce qu’il faut retenir :
Le salarié qui signe une convention de forfait incluant le paiement des heures supplémentaires ne peut, en principe, réclamer par la suite le paiement d’heures supplémentaires.
Toutefois, une convention de forfait ne se déduit pas :
o d’un salaire supérieur au minimum conventionnel
o du fait que le salarié n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires durant la relation contractuelle
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 11 octobre 2005
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