La loi fixe la
durée légale du travail à 35 heures. Toutefois, elle n’interdit pas à votre entreprise de vous faire dépasser cette durée par le recours aux
heures supplémentaires.
Dès lors, toute période que vous consacrez à votre prestation de travail, au-delà de cette durée légale, peut être définie comme heures supplémentaires.
En contrepartie de l’exécution de ces heures, vous pouvez recevoir soit :
- une majoration de salaire,
- un repos compensateur de remplacement (
article L. 212-5 II du Code du travail).
Toutefois, votre employeur peut-il décider librement de vous accorder un repos compensateur de remplacement en lieu et place de la majoration de salaire ?
L’histoire :
Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur le non-paiement d’heures supplémentaires.
En contrepartie des heures supplémentaires effectuées durant le week-end, elle avait simplement bénéficié de jours de congé de récupération.
Elle saisit donc le Conseil de prud’hommes pour faire dire que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait du non paiement des heures supplémentaires.
Ce que disent les juges :
En vertu de l’article L. 212-5 II du Code du travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires effectuées par un salarié peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement si un accord collectif le prévoit.
Ce qu’il faut retenir :
Le paiement des heures supplémentaires ne peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement si aucun accord collectif ne le prévoit.
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Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 mars 2008. N° de pourvoi 06-43102.