Une absence injustifiée lors de la journée de solidarité se paye
La journée de solidarité a été instituée en 2004 afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (article L. 212-16 du Code du travail*).
Cette journée prend la forme, pour le salarié, d’une journée de travail supplémentaire de sept heures non rémunérées. Quant à l’employeur, celui-ci verse à l’Etat une contribution financière.
Afin que le salarié ne voit pas son salaire diminué, la journée de solidarité doit impérativement être accomplie un jour non travaillé et payé.
Que se passe-t-il si le salarié n’effectue pas la journée de solidarité ? L’employeur peut-il pratiquer une retenue sur son salaire ?
L’histoire :
Une entreprise a fixé le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité. Un salarié s’absente sans justification ce jour là. Son employeur décompte alors de son salaire une somme correspondant aux sept heures de travail devant être effectuées au titre de la journée de solidarité.
Le salarié estime que cette retenue sur salaire constitue une sanction pécuniaire. Or, une telle sanction étant prohibée par le droit du travail, celui-ci saisit le Conseil de prud’hommes et demande le remboursement de cette retenue.
Ce que disent les juges :
Les juges rappellent que la journée de solidarité peut être réalisée un jour férié, normalement non travaillé et rémunéré.
Les juges estiment que, dans un tel cas, l’absence injustifiée du salarié lors de la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur son salaire, sans que cette mesure constitue une sanction pécuniaire.
Ce qu’il faut retenir :
En cas d’absence injustifiée du salarié lors de la journée de solidarité, l’employeur peut décompter du salaire une somme correspondant à 7 heures de travail.
Il en est de même si le salarié s’absente afin de faire grève.
A savoir : les nouvelles modalités de la réalisation de la journée de solidarité.
Le lundi de Pentecôte n’est plus le jour de référence obligatoire pour l’accomplissement de la journée de solidarité (en l’absence d’accord collectif).
Désormais, les salariés pourront travailler un autre jour férié (sauf le 1er mai), sept heures réparties dans l’année ou renoncer à un jour de RTT.
En revanche, la journée de solidarité ne peut pas supprimer un jour de congé légal.
Les modalités de réalisation de la journée de solidarité sont déterminées en priorité par accord collectif. A défaut, c’est l’employeur qui fixe la journée de solidarité après consultation des représentants du personnel (comité d’entreprise ou délégués du personnel).
En ce qui concerne l’année 2008, et par exception aux dispositions précédentes, l’employeur n’est pas tenu de conclure un accord collectif et pourra seul déterminer la journée de solidarité après consultation des représentants du personnel.
*A compter du 1er mai 2008, la numérotation du Code du travail change. Ainsi l'article L. 212-16 devient les articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du Code du travail.
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Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 janvier 2008 – N° de pourvoi 06-43.124.
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