Le temps partiel n'exclut pas l'augmentation de salaire
Lorsque votre temps de travail est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail (calculée sur la semaine, le mois, ou l’année), vous êtes à temps partiel.
Si vous êtes embauché à temps partiel, vous bénéficiez des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs de l’entreprise (article L. 3123-10 et suivants du Code du travail). Par exemple, vous devez être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise, quelle que soit la nature de votre contrat de travail (CDI, CDD,…). De même, votre ancienneté est décomptée comme si vous aviez été occupé à temps complet.
Dès lors, bénéficiez-vous d’une rémunération proportionnelle identique à celle des salariés à temps complet ?
L’histoire :
Dans une société, le taux horaire de la rémunération des salariés à temps complet est revalorisé, alors que celui des salariés à temps partiel reste inchangé.
Dix salariés à temps partiel saisissent le Conseil de prud’hommes de demandes de rappels de salaires et dommages et intérêts, en soutenant percevoir une rémunération proportionnelle inférieure à celle des salariés à temps complet. Selon eux, cela constitue une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel.
Ce que disent les juges :
Les juges constatent que les salariés à temps complet ont bénéficié d’une augmentation du taux horaire de leur salaire.
Dès lors, ils rappellent que les salariés à temps partiel, occupant un poste de travail équivalent et bénéficiant d’une qualification égale, pouvaient prétendre à une rémunération identique, à due proportion (article L. 3123-10 du Code du travail).
Ce qu’il faut retenir :
Lorsque des salariés à temps partiel occupent un poste de travail équivalent et bénéficient d’une qualification identique à celle des salariés à temps complet, ils doivent bénéficier proportionnellement des mêmes avantages de rémunération consentis aux salariés à temps complet.
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Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 mai 2008 n° 07-40479
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