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La question a un certain intérêt dans la mesure où, dans la hiérarchie des normes, la convention collective est au dessus du contrat de travail. Dans ces conditions, on peut penser que les règles prévues par la convention collective s’imposent au contrat de travail et donc au salarié.
Toutefois, ce serait sans compter sur la protection offerte à tout élément essentiel du contrat de travail.
La position des juges :
L’histoire :
Des salariés percevaient depuis plusieurs années un salaire mensuel payé sur douze mois.
Un jour, les intéressés ont été informé par leur employeur que leur entreprise allait être soumise à la convention collective nationale des entreprises d’expertise.
Cette convention collective prévoyait un coefficient 160 et une gratification égale à un douzième de salaire mensuel par mois de travail, ainsi qu’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire mensuel minimum de leur catégorie.
Or, les salariés avaient constaté une diminution de leur taux horaire.
Les salariés ont saisi le Conseil des prud’hommes afin de se voir verser un rappel de salaire.
Ce qu’en disent les juges :
L’employeur est tenu de respecter le salaire contractuel dont bénéficiaient les salariés. L’entrée en vigueur de la convention collective ne pouvait avoir pour conséquence de diminuer le salaire contractuel.
Par ailleurs, la prime d’ancienneté et la gratification annuelle devaient s’ajouter au salaire contractuel.
Ce qu’il faut retenir :
Une des règles essentielles du droit du travail est le principe de faveur.
Le principe de faveur implique que toute norme (contrat, accord, convention collective, loi …) ne peut être, en principe, que plus favorable à la norme qui lui est supérieure.
Ainsi, lorsque l’employeur a le choix entre deux règles c’est la plus favorable au salarié qui l’emporte.
Par conséquent, l’employeur ne peut appliquer la rémunération prévue par la convention collective si celle-ci est moins favorable que celle prévue au contrat de travail.
Il est important de noter :
Si la nouvelle convention collective prévoit une règle plus favorable que le contrat de travail, celle-ci s’applique automatiquement au salarié.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 12 janvier 2005
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