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DIALOGUER AVEC LES IRP

En droit du travail, la norme la plus favorable au salarié s’impose.

Actualité Juritravail Mardi 21 Février 2006 - Dialoguer avec les IRP     Envoyer cette news à un ami Commenter cette news Imprimer cette news S'inscrire à la Newsletter gratuite

En droit du travail, une clause ambigüe s’interprète généralement dans le sens le plus favorable au salarié. Dans l’hypothèse où une convention collective fixe la durée de la période d’essai en précisant «sauf clauses contraires », l’employeur peut-il dans le contrat de travail allonger cette période d’essai ? Que recouvrent et permettent précisément les termes«sauf clauses contraires » ?

L’histoire :

Une société a engagé un nouveau directeur régional par contrat à durée indéterminée.
Ce contrat prévoyait une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois pour une période au plus équivalente.
Cette possibilité de renouveler la période d’essai provenait d’une disposition de la convention collective applicable qui stipule : « la période d’essai est de trois mois sauf clauses particulières contraires ».
L’employeur fit jouer cette clause et, pendant le renouvellement de la période d’essai rompit le contrat de travail.
Le salarié, considérant cette clause contractuelle illégitime car contraire à ce qu’autorise en réalité la convention collective, a saisie la justice pour que la rupture de la période d’essai soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Ce que disent les juges :

La clause d’une convention collective stipulant « la période d’essai est de trois mois sauf clause particulières contraires » ne permet pas à l’employeur de prévoir une période d’essai supérieur à trois mois.

Cette clause autorise seulement à imposer une période d’essai plus courte que celle prévue dans la convention collective.

La rupture de la période d’essai illégale doit être requalifiée en licenciement, et le salarié peut obtenir l’octroi de l’ensemble des indemnités de licenciement en cas de contentieux.

Ce qu’il faut retenir :

  • La clause d’un contrat de travail ou d’une convention collective s’interprète toujours dans un sens favorable au salarié.

  • En l’espèce, la terminologie ambiguë de la clause de la convention collective doit s’interpréter en sa faveur.

  • La clause d’une convention collective qui fixe la durée de la période d’essai en ajoutant « sauf clauses contraires » n’autorise pas le contrat de travail à envisager une période d’essai plus longue que la durée fixée par la convention collective.

  • Elle permet seulement de prévoir dans le contrat de travail une période d’essai plus courte en faveur du salarié.

  • C’est une application classique du principe de faveur selon lequel, en cas de conflit entre deux normes du travail, c’est la norme la plus avantageuse pour le salarié qui l’emporte.

    Article L 132-4 du Code du travail.



  • Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, N° 03-47060 du 31 janvier 2006.



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