L’employeur, qui souhaite licencier un salarié victime d’un accident du travail, ne dispose pas d’une liberté absolue. Le licenciement d’un "accidenté du travail" est admis dans deux hypothèses seulement : en cas de faute de grave de celui-ci ou d’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour des motifs non liés à l’accident (article
L. 122-32-2 du Code du travail).
Par ailleurs, le licenciement d’un salarié protégé (
Délégué syndical,
Délégué du personnel, membre du
Comité d’entreprise) est également soumis à certaines contraintes. En effet, celui-ci ne peut intervenir qu’après que l’inspecteur du travail ait autorisé le licenciement (article
L. 412-18 du Code du travail).
Tout licenciement qui serait prononcé à l’encontre de ces dispositions est nul, c’est-à-dire que le salarié peut demander sa réintégration dans l’entreprise.
L’employeur, qui souhaite licencier un Délégué syndical victime d’un accident du travail, doit-il suivre ces deux procédures ou le respect de l’une d’elles suffit-il ?
L’histoire :
Un Délégué syndical est victime d’un accident du travail. Son employeur lui notifie son licenciement sans avoir demandé d’autorisation administrative. Le Délégué syndical conteste la régularité de son licenciement. D’après lui, l’employeur n’a pas pris en compte la « double » protection qu’il détient du fait de son statut de Délégué syndical et de son état "d’accidenté du travail". L’employeur, quant à lui, considère que le salarié ne peut pas se prévaloir de ces deux types de protection.
Le salarié intente une action en justice devant le Conseil de prud’hommes.
Ce que disent les juges :
Les juges considèrent que le salarié peut
cumuler la protection contre le licenciement accordée au Délégué syndical avec celle dont bénéficient les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Par conséquent, les juges estiment que le salarié est en droit de demander réparation du préjudice subi en raison de l’inobservation par l’employeur des règles applicables en vertu de cette double protection.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 septembre 2007 – N° de pourvoi 06-41.227