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CONVENTION COLLECTIVE

Nul ne renonce aux droits prévus par la convention collective !

Actualité Juritravail Jeudi 06 Juillet 2006 - Convention collective     Envoyer cette news à un ami Commenter cette news Imprimer cette news S'inscrire à la Newsletter gratuite

Mme X a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute. Cette dernière a alors jugé sans intérêt son entretien avec la commission paritaire, prévue par la convention collective, qui est compétente pour donner un avis en matière de sanction disciplinaire.

Les juges de première instance ont alors considéré que le licenciement disciplinaire intervenu sans l’avis de la commission de discipline est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Se pose la question suivante : Le salarié peut-il valablement renoncer au droit d’être entendu devant une commission disciplinaire instituée par la convention collective ?

La Cour de cassation va confirmer sa position sur ce point. En effet, elle considère que la consultation d’une commission chargée, en application de la convention collective, de donner un avis sur les mesures disciplinaires envisagées par l’employeur, constitue une garantie de fond. Ainsi, la salariée ne pouvait renoncer à cet entretien tant que son contrat de travail était en cours.

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 juin 2006, n° 04-45362.


ZOOM SUR...


LES DROITS DES SALARIES EN MATIERE DE LICENCIEMENT



La loi, la convention collective et la jurisprudence ont tenté d’encadrer les règles du licenciement par certaines garanties de fond octroyées aux salariés.

Citons quelques arrêts de la Cour de cassation :
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 juin 2005 (n ° 02-47128) : la loi a institué un délai de 5 jours entre l’entretien préalable et la notification du licenciement. Il s’agit d’un délai de réflexion auquel le salarié ne peut renoncer. S’il n’est pas respecté, le salarié pourra prétendre à la réparation du préjudice subi.
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 mars 1999 (n° 97-40412) : la chambre sociale considère que le licenciement prononcé sans que l’instance disciplinaire, prévue par la convention collective, ait été valablement consultée ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mai 2006 (n°05-43843) : la convention collective peut instituer, en matière disciplinaire, une procédure particulière. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’une commission chargée de rendre des avis sur la sanction disciplinaire envisagée. La chambre sociale a considéré, dans cette affaire, que la commission de discipline doit avoir lieu dans un délai d’un mois suivant l’entretien préalable.


Pour en savoir plus sur la procédure de licenciement, cliquez ici.





Pensez-vous qu'un conseil de discipline est une garantie nécessaire pour le respect de vos droits dans une procédure de licenciement ?
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