Tout salarié est tenu d’une obligation de loyauté, vis-à-vis de son employeur, pendant l’exécution de son
contrat de travail. Ainsi, il ne doit pas travailler pour un concurrent ou travailler pour son propre compte en utilisant les moyens ou le savoir faire de l’entreprise. Lorsque le manquement à cette obligation est caractérisé, il justifie le
licenciement du salarié.
Mais qu’en est-il de l’acquisition d’un fonds de commerce concurrent ? Le fait pour un salarié d’acquérir avec son épouse un fonds de commerce dont l’activité concurrence celle de son employeur justifie-t-il son licenciement ?
L’histoire :
M. X., directeur du rayon sport d'un magasin, a acquis, avec son épouse, un fonds de commerce dans lequel est exercée une activité concurrente de celle de son employeur.
Le salarié a ensuite été licencié pour faute grave. En effet, son employeur considérait que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté.
Il conteste le bien-fondé de son licenciement devant le
Conseil de Prud’hommes.
Ce que disent les juges :
Le seul fait, pour un salarié, d’acquérir, en communauté de biens avec son épouse, un fonds de commerce dont l’activité est la même que celle de son employeur, ne constitue pas en lui-même un manquement à son obligation de loyauté.
Par ailleurs, le salarié n’ayant pas effectivement participé à l’activité du fonds de commerce exploité par son épouse, le manquement à l’obligation de loyauté n’est pas caractérisé.
Ainsi, M. X. n’a pas commis de faute, son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Ce qu’il faut retenir :
Le salarié peut acquérir, en communauté de biens avec son épouse, un fonds de commerce dont l’activité est identique à celle de son employeur, il ne s’agit pas automatiquement d’un manquement à l’obligation de loyauté.
Attention, si le salarié participe effectivement à l’exploitation de ce fonds de commerce, il manque à son obligation de loyauté. Par conséquent, il commet une faute pouvant justifier son licenciement.