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En cas d’accident du travail, le contrat de travail se trouve suspendu pendant toute la durée de l’arrêt de travail. Dans un tel cas, le salarié va bénéficier d’une certaine protection notamment contre le licenciement.
L’histoire :
M. X. avait subi un accident du travail et son contrat s’était retrouvé suspendu. Au cours de cette suspension, il avait reçu la notification de son licenciement. Partant du principe qu’un licenciement au cours d’une période de suspension pour accident du travail est nul, il demandait des dommages et intérêts.
L’employeur avait contesté cette demande car il établissait avoir envoyé la lettre de licenciement avant l’accident de travail du salarié. Il estimait que les juges ne pouvaient pas le tenir pour responsable des problèmes de grève de la poste qui avait entraîné un retard dans l’acheminement du courrier.
Ce qu’en disent les juges :
Les juges rappellent qu’en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l’employeur ne peut licencier le salarié que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail.
Toutefois, dans le cas présent, les juges ont constaté que la notification du licenciement avait été envoyée avant que l’accident du travail ne se produise.
Par conséquent, ils ont jugé que même si la notification du licenciement parvient durant la suspension du contrat, à partir du moment où elle a été expédiée avant l’accident du travail le licenciement ne peut être considéré comme étant nul.
Ce qu’il faut retenir :
Le principe : en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l’employeur ne peut licencier le salarié que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail.
Toutefois, le licenciement est valable dans la mesure où l’employeur décide de licencier le salarié alors que l’accident de travail ne s’est pas encore produit.
Ainsi, si la lettre de licenciement est expédiée avant la suspension du contrat de travail le licenciement ne pourra pas être considéré comme étant nul et le licenciement produira ses effets dès la fin de la suspension du contrat.
Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 28 janvier 2005
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