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L'employeur est soumis à une obligation de prévention en matière d’hygiène et de sécurité dans son entreprise. Il est question d’obligation de sécurité de résultat. L’employeur peut-il se décharger en partie de cette obligation sur un salarié ?
L’histoire :
Un directeur technique avait été licencié pour faute grave pour n’avoir pas assuré le respect des règles de sécurité des sites de la société. Il contestait ce licenciement, estimant qu’il n’avait pas reçu de délégation de l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité et ne pouvait donc être tenu pour responsable à la place de l’employeur.
Ce qu’en disent les juges :
Les juges rappellent que selon l’article L 230-3 du Code du travail chaque travailleur doit prendre soin tant de sa sécurité et de sa santé que de celle des autres salariés qui pourraient être concernés par ses actes ou omissions.
Les juges ont relevé plusieurs manquements à la sécurité quant à :
- l’enlèvement de réservoirs contenant des matières corrosives et dangereuses
- la fermeture des armoires électriques
- la fixation des extincteurs avec leur signalisation
- le dégagement des issues de secours.
Au vu de ces manquements, et dans la mesure où l’employeur avait donné des instructions précises et circonstanciées, les juges ont estimé que le salarié, qui avait été chargé de veiller à la sécurité des sites en question, avait bien commis une faute.
Les juges soulignent qu’étant donné la lourde obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur il était fondé à licencier son salarié du fait de ses insuffisances en matière de sécurité.
Ce qu’il faut retenir :
L’employeur a une obligation de sécurité de résultat.
Les salariés ont également l’obligation de prendre soin de leur propre santé et sécurité et de celle des autres salariés pouvant être concernés par leur actes ou manquements.
Même en cas d’absence de délégation de pouvoir, le salarié se doit de respecter les instructions données par l’employeur en matière d’hygiène et sécurité.
Dans le cas contraire, face à des manquements importants l’employeur est en droit de licencier le salarié n’ayant pas respecté à la fois son obligation de sécurité et les instructions précises de son employeur en la matière.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 30 septembre 2005
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